Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 16
Pour l'application de l'article L. 228-6-3, la vente a lieu à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 228-11 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article R. 228-11 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée, au terme d'un délai d'un an, suivant les modalités fixées, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12.
[…] obtenu lors de la vérification de comptabilité de la société alors que la numérotation et l'individualisation des actions effectuées sont dépourvues de fondement juridique ; qu'en effet, la réglementation applicable aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions résulte des articles L.228-1 à L.228-6-3 et R.228-1 à R.228-14 du code de commerce ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.228-1, les valeurs mobilières, […] Vu l'ordonnance en date du 1 er octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] X le 14 septembre 2007 :