Article R228-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 205-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 16

Pour l'application de l'article L. 228-6-3, la vente a lieu à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 228-11 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article R. 228-11 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée, au terme d'un délai d'un an, suivant les modalités fixées, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 mars 2015, n° 1104239
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'elle s'est appuyée sur un tableau Excel retraçant les mouvements des actions de la société Valgo tenu par les services comptables de la société destiné à un usage interne, obtenu lors de la vérification de comptabilité de la société alors que la numérotation et l'individualisation des actions effectuées sont dépourvues de fondement juridique ; qu'en effet, la réglementation applicable aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions résulte des articles L.228-1 à L.228-6-3 et R.228-1 à R.228-14 du code de commerce ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.228-1, les valeurs mobilières, incluant les actions des sociétés par actions simplifiées, […]

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