Entrée en vigueur le 7 janvier 2017
54.1. Aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps, par lettre recommandée ou remise contre décharge, des griefs retenus à son égard.
54.2. Constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, à l'exclusion des observations verbales.
54.3. Les mesures disciplinaires sont les suivantes :
– l'avertissement ;
– le blâme ;
– la mise à pied disciplinaire limitée à 5 jours maximum ;
– la rétrogradation ;
– le licenciement.
54.4. Les deux premières sont prononcées par le chef d'entreprise sur les rapports qui lui sont adressés par les responsables hiérarchiques du salarié ; celui-ci a la possibilité d'être entendu à sa demande en présence d'un salarié de l'entreprise. Le salarié a par ailleurs toute possibilité de contester par écrit la sanction prise contre lui, cette pièce étant, tout comme la notification de la mesure, versée à son dossier.
54.5. Concernant les autres mesures, l'entretien préalable à une éventuelle sanction est de droit.
Concernant la rétrogradation ou le licenciement, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission de conciliation de l'entreprise ; dans les entreprises ne comportant pas de commission de conciliation, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale, prévue au chapitre X de la présente convention collective.
54.6. Cette faculté devra être indiquée au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
54.7. La saisine de l'une ou l'autre de ces commissions doit être faite dans un délai maximum de 2 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.
Dans ce même délai, l'employeur aura été informé de cette saisine par un écrit du salarié.
Les modalités de saisine de la commission paritaire nationale sont prévues à l'article 64 de la présente convention.
54.8. L'employeur suspend sa décision de sanction durant ce délai, dans l'attente de la décision qui sera prise par le salarié.
En cas de saisine, la décision de l'employeur est suspendue jusqu'à l'avis de la commission.
Dans ce cas, les motifs de la mesure envisagée par l'employeur doivent être indiqués par écrit au salarié et être communiqués à la commission.
54.9. L'employeur a la possibilité de procéder à une mise à pied conservatoire, dans l'attente de la décision prise par lui à l'issue de la réunion de la commission de conciliation ou de la commission paritaire nationale.
54.10. Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement d'une poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
54.11. Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement d'une poursuite disciplinaire ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, sauf interruption du contrat de travail
(1).
(1) Les termes : « sauf interruption du contrat de travail » mentionnés au paragraphe 54.11 de l'article 54 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)
[…] qu'en effet, les dispositions de l'article 54.5 de la convention collective qui prévoient la faculté pour l'employeur ou le salarié de saisir pour avis cette commission sont applicables seulement dans l'hypothèse d'un licenciement reposant sur un motif disciplinaire ; que la société American Express Voyages d'Affaires a exposé à Y X dans un courrier du 7 mars 2012 que le recours à cette procédure n'était pas justifié dans la mesure où le licenciement envisagé reposait sur une insuffisance professionnelle et qu'ainsi la lettre de convocation à l'entretien préalable rappelant la possibilité de saisir cette commission était entachée d'une erreur matérielle ; […]
[…] Débouté Mme [M] de sa demande de réintégration, Sur le respect de la procédure conventionnelle de licenciement Dit que les articles 54-5 à 54-9 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme ne sont applicables qu'en matière disciplinaire, En conséquence, Jugé que la procédure conventionnelle de licenciement a été respectée par la société,
[…] A défaut, la mise à pied conservatoire peut être requalifiée en mise à pied disciplinaire. En outre, sous réserve de l'application d'une procédure conventionnelle, le délai d'un mois imparti à l'employeur pour notifier la sanction, prévu par l'article L 1332-2 du code du travail, est impératif ; il n'est notamment pas susceptible d'interruption, ni de suspension. L'article 54 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyage dont dépend la société Rodem Atlantique, est relatif aux mesures disciplinaires. Il dispose dans ses paragraphes 5 à 9 : '54.5. Concernant les autres mesures – mesures autres que l'avertissement ou le blâme -, l'entretien préalable à une éventuelle sanction est de droit.
Conventions collectives : faites le point avant de lancer la procédure de licenciement Lorsque vous envisagez un licenciement, […] Mais avez-vous en tête qu'il vous faut également consulter votre convention collective ? […] A titre d'exemple, la convention collective du personnel des huissiers de justice (article 1.8.4 ) prévoit que tout projet de licenciement d'un huissier de justice salarié doit faire l'objet de l'avis motivé d'une commission. […] à la suite de l'entretien préalable, de procéder au licenciement. […] Autre illustration avec la convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme (art. 54) qui prévoit que, en cas de licenciement, […]
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