Article L1332-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-44 alinéa 2, Code du travail - art. L122-44 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 26 février 2024

Cassation de la Cour de cassation qui rappelle, au visa de l'article L. 1332-5 du code du travail, qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

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Village Justice · 26 février 2024

[…] La Cour de cassation fonde sa décision sur l'article L1332-2 du Code du travail selon lequel le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2006, n° 06/20122
Confirmation

[…] Attendu que Monsieur X a été licencié pour faute grave le 3 février 2005, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits non prescrit au regard des articles L. 1332-4 et L. 1332-5 (anciennement L. 122-44) du Code du travail imputable au salarié constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur,

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2Cour d'appel de Paris, 11 mars 2016, n° 12/08172
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne les autres absences, il y a lieu d'observer que le dernier avertissement adressé à Monsieur X pour des absences injustifiées, avant celui du 27 avril 2011, remonte au 28 juillet 2004 et ne peut donc être invoqué à l'appui d'une nouvelle sanction, et ce par application de l'article L.1332-5 du code du travail. […]

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  • Congés payés·
  • Mise à pied·
  • Indemnité·
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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 13 mars 2019, n° 16/06129
Infirmation partielle

[…] Cependant par application de l'article L1332-5 du code du travail aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Au demeurant, les circonstances des manquements alors reprochés à l'intéressé ne sont pas précisées de sorte qu'aucun lien n'est établi avec la cause du licenciement de monsieur X. En l'espèce les pièces produites ne permettent donc pas de tenir les circonstances des faits reprochés au salarié comme établies, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l'article L.1235-1 du code du travail, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doit être écartée et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

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