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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 févr. 2019, n° 39742/14 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39742/14, 51567/14, 74208/14, 21215/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-191781 |
Texte intégral
Communiquée le 5 février 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 39742/14
Annamaria DI CAPRIO et autres contre l’Italie
et 3 autres requêtes – voir liste en annexe
EXPOSÉ DES FAITS
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. L’expression « Terra dei Fuochi » est apparue pour la première fois dans un rapport de 2003 de l’association Legambiente onlus (une association à but non lucratif d’utilité sociale visant la protection de l’environnement), dans lequel celle-ci dénonçait le déversement et la combustion illégale de déchets dangereux sur le territoire des communes de Qualiano, Villaricca et Giugliano, dans la province de Naples.
La situation de pollution des terrains en cause, désignée sous le nom de « phénomène « Terra dei Fuochi » » est due, entre autres, à l’utilisation à des fins inappropriées de décharges formellement légales et à l’existence de décharges illégales, à l’abandon de déchets, ainsi qu’à la pollution diffuse. De plus, l’enfouissement des déchets touche souvent les nappes phréatiques, ce qui entraîne la pollution notamment de l’eau potable ou de celle servant à l’irrigation. Enfin, les territoires concernés sont également touchés par la combustion illicite des déchets, ce qui entraîne la pollution de l’air et l’exposition des personnes à des hydrocarbures aromatiques polycycliques et à la dioxine.
4. Le 31 octobre 2013, les déclarations de C. S., un « repenti » qui, le 7 octobre 1997, avait informé le Parlement italien de l’existence, à partir au moins de 1988, du phénomène à grande échelle de l’enfouissement des déchets dangereux, ont été déclassifiées après avoir été jusque-là protégées au titre du secret d’État.
5. Le décret-loi no 136 du 10 décembre 2013 (dit décret « Terra dei Fuochi ») a défini l’étendue de la zone « Terra dei Fuochi » en indiquant spécifiquement 57 communes des provinces de Naples et de Caserte concernées par ce phénomène (le littoral Domitio, la campagne (agro) aux environs de Aversano‑Atellano, celles aux environs de Acerrano‑Nolano et de Vesuviano, et la ville de Naples). La directive interministérielle du 16 avril 2014 et celle du 10 décembre 2015 ont inclus dans la liste des communes mises « sous observation » respectivement 31 et 2 autres communes (voir annexe II).
6. Selon la XIIe commission du Sénat (hygiène et santé), la liste des communes considérées par la loi et par les décrets comme faisant partie de la « Terra dei Fuochi » a été établie sur la base de présomptions qui doivent être ultérieurement confirmées, ce qui n’exclut pas que certaines zones qui ne figurent pas sur cette liste ne soient pas touchées par le phénomène de pollution (p. 51 du rapport de 2018 de ladite commission).
7. La « Terra dei Fuochi » compte environ 2 963 000 habitants, soit 52 % de la population de la région Campanie.
8. Bien que les premières données concernant le nombre de pathologies liées à la pollution de l’environnement aient été collectées officiellement par les autorités publiques à partir de 2007, ce n’est que le 24 septembre 2012 qu’un registre des cancers pour les provinces de Naples et de Caserte a été institué pour la première fois par le décret no 104 du président de l’autorité exécutive régionale (giunta regionale) de la Campanie. Le registre vise à la mise en place d’un système de surveillance intégrée santé-environnement aux fins de la réalisation, à bref délai, d’évaluations sur la protection de la population contre les risques environnementaux.
1. Les rapports des commissions parlementaires d’enquête sur le cycle des déchets et sur les activités illégales connexes et de la XIIe commission du Sénat (hygiène et santé)
9. De 1995 à 2018, sept commissions parlementaires d’enquête sur le cycle des déchets et sur les activités illégales connexes (« les commissions d’enquête ») furent constituées en application d’une délibération de la Chambre des députés du 20 juin 1995 (douzième législature) et des lois no 97 du 10 avril 1997 (treizième législature), no 399 du 31 octobre 2001 (quatorzième législature), no 271 du 20 octobre 2006 (quinzième législature), no 6 du 6 février 2009 (seizième législature), no 1 du 7 janvier 2014 (dix-septième législature) et no 100 du 7 août 2018 (dix‑huitième législature).
10. Dans son rapport final du 11 mars 1996, la commission d’enquête constituée en 1995 constatait la présence de nombreuses décharges illégales, contrôlées par la criminalité organisée locale, dans les provinces de Caserte et de Naples, et notamment dans la campagne aux environs de Aversano et tout le long du littoral Domiziano-Flegreo. Elle relevait qu’aucun plan de surveillance ou d’assainissement des terrains n’avait été mis en place alors que le phénomène de l’enfouissement et du déversement illicites de déchets dangereux datait au moins de 1988 et qu’il se développait également dans des zones où les nappes phréatiques de surface étaient souvent utilisées à des fins d’irrigation (p. 44 du rapport).
11. Ladite commission indiquait que, d’après les résultats d’une enquête concernant le screening sur le territoire relevant du ressort de l’agence sanitaire locale (azienda sanitaria locale) (« l’ASL ») no 4 de Naples présentés lors d’une conférence organisée en 1995 par celle-ci, le taux de mortalité pour cause de cancer avait connu une augmentation de 100 % (p. 10 du rapport).
12. Cette commission soulignait que les premières enquêtes et saisies de terrains avaient eu lieu seulement à partir de 1993 alors que le phénomène était connu depuis 1988 (pp. 47 et 48 du rapport). De plus, elle estimait que les infractions contre l’environnement devraient être punies non pas en tant que contraventions mais en tant que délits (pp. 29 et 44 du rapport).
13. Selon la commission d’enquête, l’extension de ce phénomène était due notamment à une large tolérance liée à une faible perception des dangers par rapport à la protection de l’environnement et de la santé, à un vaste réseau de complicité en particulier au sein de l’administration, et à une inadéquation des sanctions applicables pour lutter contre ce phénomène (p. 48 du rapport).
14. Dans son rapport sur la Campanie établi le 8 juillet 1998, la commission d’enquête constituée en 1997 soulignait que, dans certaines zones, telles que le territoire de Villa Literno, avait été constatée une concentration hors norme de métaux lourds qui avait conduit à l’incinération des légumes et à une augmentation des cancers dans la province de Caserte. Elle estimait qu’il fallait réaliser des enquêtes épidémiologiques afin de vérifier l’existence d’un lien entre cette augmentation et le déversement illicite de déchets dangereux sur le territoire concerné (p. 40 du rapport). Elle constatait, d’une part, qu’il existait un « empoisonnement persistant » des sols du territoire de la Campanie et, d’autre part, que le sujet de l’assainissement n’avait pas encore été abordé avec la fermeté nécessaire par les autorités compétentes (pp. 26 et 27 du rapport). Elle relevait que les enquêtes pénales avaient mis en évidence le fait que, sur plusieurs zones du territoire de la Campanie, des fosses avaient été creusées pour le déversement des déchets, ce qui avait entraîné la contamination des nappes phréatiques et la dégradation des terrains aux alentours (pp. 30 et 31 du rapport). Elle observait aussi que, en raison du déversement de millions de tonnes de déchets dangereux et toxiques, la région Campanie faisait office de « poubelle de l’Italie » (p. 32 du rapport). La commission d’enquête notait que la magistrature avait maintes fois souligné l’impossibilité de sanctionner les crimes contre l’environnement (p. 36 du rapport), et elle réaffirmait son engagement pour réexaminer le problème de la proportionnalité des sanctions, qui étaient principalement de nature contraventionnelle (p. 38 du rapport). Elle estimait toutefois qu’il fallait envisager prioritairement un programme de restauration environnementale, notamment dans la zone « domizio-flegrea » et la campagne aux environs de Aversano (p. 40 du rapport), et rendre plus efficaces les contrôles administratifs préventifs (p. 38 du rapport). Selon la commission d’enquête, les institutions italiennes disposaient déjà d’instruments technologiques pouvant permettre de détecter des polluants dans le sol et de localiser les lieux concernés par les déversements illicites.
15. Dans son rapport sur la Campanie établi le 13 juin 2007, la commission d’enquête constituée en 2006 relevait notamment que « la situation du cycle des déchets présent[ait] les signes d’une dangereuse régression ayant conduit à l’effondrement de la capacité opérationnelle du service [de gestion des déchets] et entraîné des risques sérieux pour la santé de la population ».
16. Dans son rapport du 19 décembre 2007, la même commission observait notamment qu’« une bonne partie du territoire demeur[ait] souillée par des amas de déchets laissés à l’abandon », que « les collectivités locales [étaient] de moins en moins disposées à ouvrir de nouveaux sites destinés à [servir de] décharge ou à [permettre] l’installation de structures de service », que « la confiance dans la capacité des institutions centrales à engager des programmes d’assainissement et de développement des territoires les plus atteints par la dégradation de l’environnement [était] devenue pratiquement nulle », et qu’« à cela s’ajout[ait] fatalement l’enracinement quasi immuable de la criminalité organisée dans le circuit des déchets, qui s’oppos[ait] au caractère largement inefficace du dispositif administratif de contrôle ». Elle indiquait porter un « jugement strictement négatif sur le bureau du commissaire délégué », estimant que son « inefficacité structurelle s’[était] révélée tellement manifeste au cours de ces dernières années que sa capacité à remplir ses fonctions en [était] irréversiblement atteinte ». Elle indiquait aussi avoir « le sentiment que la crise a[vait] laissé place au drame ».
17. Dans son rapport du 5 février 2013, la commission d’enquête constituée en 2009 dénonçait le désastre environnemental alors en cours dans la ville de Naples et dans une partie de la région Campanie en ce qu’il constituait désormais un phénomène ayant une portée historique comparable uniquement à la diffusion de la peste au XVIIe siècle (p. 792 du rapport).
18. En ce qui concernait plus particulièrement la combustion illicite des déchets, la commission d’enquête rappelait les propos tenus devant elle en 2012 par le président de la province de Caserte selon lesquels ce phénomène avait un double impact, à savoir, d’une part, une diminution de la qualité de la vie et, d’autre part, une dangereuse augmentation des cas de cancers, ce qui était encore plus préoccupant et ressortait du tableau statistique (p. 144 du rapport). La commission d’enquête soulignait que seulement 20 % des pneus étaient éliminés de façon licite (p. 144 du rapport) et que, par conséquent, la destruction des 80 % restants, brûlés illicitement, entraînait la dispersion dans l’air de dioxine notamment, ce qui constituait un grave danger pour la santé (voir également le « document sur les technologies concernant l’élimination des déchets et l’assainissement des zones polluées » de la commission parlementaire sur les déchets, approuvé en 2001, pp. 34 et 35). À titre d’exemple, la commission d’enquête constatait que, en 2006, sur le site de Calabricito (commune de Acerra), le taux de dioxine était cent mille fois supérieur au seuil prévu par la loi (rapport sur la région Campanie, approuvé le 26 janvier 2006, p. 53) et que ce phénomène avait un impact très dangereux sur la chaîne alimentaire (ibidem).
19. Dans le même rapport de 2013, la commission d’enquête constatait que la problématique trouvait son origine dans l’activité menée, à partir des années 1980, par la criminalité organisée. Selon ladite commission, depuis cette époque, le massacre (scempio) de l’environnement avait été constant et les dommages incalculables et irréversibles, compte tenu notamment du transfert des substances polluantes de l’environnement à la chaîne alimentaire, et ce sans qu’il fût possible, à la date de la rédaction du rapport, d’établir avec certitude les effets sur la santé de la population (p. 15 du rapport de 2013 ; voir aussi p. 7 du rapport final de 2018).
20. Quant à la XIIe commission du Sénat (hygiène et santé), dans son rapport du 10 janvier 2018 relatif à l’enquête autorisée par le président du Sénat le 10 juin 2013 sur la pollution de l’environnement et son impact sur le taux de cancers et de malformations fœtales et néonatales et sur l’épigénétique (inquinamento ambientale ed effetti sull’incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica), elle constatait la spécificité du phénomène « Terra dei Fuochi », notamment pour les raisons suivantes (pp. 11-14 du rapport) :
- il n’était pas question d’un nombre limité de sources de pollution aisément identifiables et dont les caractéristiques étaient connues ; au contraire, le phénomène était particulièrement complexe en raison de la présence d’une pluralité de sources de pollution qui se distinguaient par :
- leur type : abandon, déversement ou enfouissement et combustion illégale de déchets spéciaux dangereux dont la composition chimique était très variable ;
- leur dimension : les décharges illégales pouvaient s’étendre sur des terrains qui allaient de moins de 1 000 m2 à plus de 10 000 m2 ;
- la localisation des sites : les sites étaient répartis de façon irrégulière.
- plusieurs variables distinguaient les différents sites :
- la diversité de substances polluantes, qui coexistaient souvent dans une même zone ;
- la diversité des éléments affectés par la pollution (air, sol, eau) ;
- les différentes modalités de diffusion des substances polluantes et, par conséquent, les différentes modalités de contact avec les personnes ;
- la difficulté d’identifier les populations à risque.
21. La XIIe commission du Sénat estimait que, eu égard à ces particularités, l’analyse épidémiologique était autrement plus complexe par rapport à celle concernant d’autres zones polluées, telles que la zone de Tarente, dans lesquelles les sources de pollution étaient plus limitées et connues et se caractérisaient par des propriétés chimico‑physiques et une population à risque aisément identifiable.
22. Selon ladite commission, la liste des communes identifiées par la loi et les décrets avait été établie sur la base de présomptions qui devaient être ultérieurement confirmées, ce qui n’excluait pas que certaines zones qui ne figuraient pas sur cette liste ne fussent pas touchées par le phénomène de pollution (p. 51 du rapport).
23. La commission du Sénat affirmait aussi qu’à la date de sa constitution (2013), et en partie encore au moment de la rédaction du rapport de 2018, les autorités n’avaient pas encore recueilli des données suffisantes quant à l’impact de la pollution sur l’environnement et sur la santé de la population.
24. De plus, selon cette commission, les autorités avaient commencé à évaluer le degré critique de la situation, dont elles étaient largement informées, et à programmer et à réaliser des plans de prévention avec un retard significatif (p. 3 du rapport). La commission susmentionnée soulignait également un retard dans la prise de conscience de la gravité du phénomène, notamment s’agissant des risques pour la santé et de la nécessité d’adopter des mesures pour le dépistage du cancer auprès de la population à risque (p. 7 du rapport).
25. Il ressort de l’enquête de la commission du Sénat que les données statistiques concernant la combustion illicite des déchets ont été collectées seulement à partir de 2012. D’après ces données, le nombre d’interventions des pompiers visant à l’extinction des feux liés à la combustion illicite des déchets dans les provinces de Naples et de Caserte s’élevait à 3 984 en 2012, à 2 835 en 2013, à 2 531 en 2014, à 2 026 en 2015, à 1 814 en 2016, et à 1 442 en 2017.
2. Les études menées sur l’impact sanitaire, entre autres, du phénomène « Terra dei Fuochi »
26. Selon une étude publiée en septembre 2004 par la revue The Lancet Oncology, le taux de mortalité par cancer dans le ressort de l’ASL no 4 de Naples a constamment augmenté au cours des années 1970-1974 et 1995‑2000.
27. Par ailleurs, il ressortirait du registre des tumeurs tenu par ladite ASL qu’en février 2002 le taux de mortalité par cancer colorectal, cancer du foie, leucémie et lymphome était plus élevé dans l’arrondissement no 73 – comprenant les villes de Nola, Marigliano et Acerra (limitrophe à la commune de Somma Vesuviana) – que dans le reste du territoire relevant du ressort de cette agence. Le taux de cancers du foie, de leucémie et de lymphome était très élevé par rapport à celui observé dans le reste de l’Italie. Ces données démontreraient que la pollution provoquée par le traitement non approprié des déchets et l’existence de décharges illégales présentait un lien de causalité avec le taux élevé de mortalité par cancer dans la région.
28. En outre, à la demande du service de la Protection civile nationale, une étude fut menée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’impact sanitaire des déchets dans les provinces de Naples et de Caserte. Les résultats de la première phase des recherches (Studio Pilota), réalisées en coopération avec l’Institut supérieur de la santé italien (« l’ISS »), le Conseil supérieur de la recherche italien (« le CNR »), l’Agence régionale pour la protection environnementale (« l’ARPA ») de la Campanie et l’Observatoire épidémiologique régional (« l’OER »), furent présentés publiquement à Naples en 2005. Ils révélaient que le risque de mortalité associé aux tumeurs de l’estomac, du foie, des canaux biliaires, de la trachée, des bronches, des poumons, de la plèvre et de la vessie, ainsi que le risque de malformations cardiovasculaires, urogénitales et des membres étaient plus élevés dans une zone située à cheval sur les provinces de Naples et de Caserte que dans le reste de la Campanie. Les résultats de la deuxième phase de cette étude (Studio di correlazione tra rischio ambientale da rifiuti, mortalità e malformazioni congenite) furent publiés en 2007 sur le site Internet du service de la Protection civile. Il en ressortait que la zone présentant les taux de mortalité par cancer et de malformations les plus élevés était celle qui était la plus atteinte par l’élimination illégale de déchets dangereux et la combustion incontrôlée de déchets solides urbains. Selon la même étude, cette corrélation donnerait à penser que l’exposition au traitement des déchets avait une incidence sur le risque de mortalité observé en Campanie, bien que la prévalence de certaines infections et virus ainsi que la diffusion du tabagisme dans la région pussent aussi avoir une influence sur le taux de mortalité.
29. L’ARPA de la Campanie publia en 2009 une étude détaillée sur l’état de l’environnement dans la région Campanie. Une partie de cette étude était dédiée à l’analyse de la qualité du sol et de l’air. À cet égard, il était constaté une augmentation des zones polluées, notamment en raison de l’existence de décharges illégales ou de l’abandon sauvage de déchets.
30. Le Navy and Marine Corps Public Health Center, Department of the Navy, United States (« le NMCPHC ») présenta les résultats d’un travail de recherche couvrant la période comprise entre janvier 2008 et juin 2011 et visant à l’identification des risques éventuels pour la santé du personnel américain résidant dans la province de Naples en raison du phénomène « Terra dei Fuochi » dans la série de rapports suivants, publiés par ses services : « Tetra Tech NUS, Inc., for Naval Facilities Engineering Command Atlantic, Naples Public Health Evaluation, Volume I: Final Phase I Environmental Testing Support Assessment » (avril 2009), « PIONEER Technologies Corporation for Navy and Marine Corps Public Health Center and Naval Facilities Engineering Command Atlantic, Naples Public Health Evaluation, Volume II: Phase I Screening Risk Evaluation » (mars 2009), « Tetra Tech NUS, Inc., for Naval Facilities Engineering Command Atlantic, Naples Public Health Evaluation, Volume I: Phase II Environmental Testing Support Assessment » (juin 2010), « PIONEER Technologies Corporation for Navy and Marine Corps Public Health Center and Naval Facilities Engineering Command Atlantic, Naples Public Health Evaluation, Volume II: Phase I & II Screening Risk Evaluation » (mai 2011), et « Naples Public Health Evaluation (PHE) - Public Health Summary - Volume III » (mai 2011).
31. Dans son rapport « Naples Public Health Evaluation (PHE) - Public Health Summary - Volume III », le NMCPHC soulignait l’existence de défis et incertitudes importants, parmi lesquels figuraient notamment :
« Limited availability of information from Italian environmental regulators to determine the nature and extent of contamination where USN personnel reside [...] »
et
« Limited access to host nation public health reports, studies, and public health officials [...] » (p. P-5).
Il y formulait, entre autres, les conclusions suivantes :
« From a region-wide perspective, both clustered and random distributions of Unacceptable homes were found; therefore, it is not possible to predict locations of Acceptable residences [...] » (p. ES-8).
« [...] there is a widespread frequency and distribution of Unacceptable homes throughout the nine study areas [...]
There is documented lack of progress by the Government of Italy in characterization and cleanup of these sites, as well as a lack of an integrated and adequate network of disposal installations required to accomplish these actions. This is documented in the March 4, 2010, European Commission Judgment of the Court [...] » (p. ES-9).
32. Il ressort du même rapport que le NMCPHC a recommandé au Commander Navy Region Europe, Africa, Southwest Asia (CNREURAFSWA) de notamment :
« Encourage/educate future residents to lease multi-story buildings and live on the first floor up from the ground floor or higher, which will significantly mitigate concerns associated with vapor intrusion from soil gas [...];
Maintain indefinitely, the July 2008 Bottled Water Advisory for off-base personnel for drinking, food preparation, cooking, brushing teeth, making ice, and for pet. » (p. ES-9).
En outre, le NMCPHC indiquait que, compte tenu du fait que
« Residences located in the New Lease Suspension Zones (NLSZ) [...] exhibited significant and widespread exceedances and had the highest and most frequently Unacceptable concentrations of chemicals detected during the PHE [...] as a conservative health protective measure, new leases in these NLSZs should be prohibited until the proper Italian authorities have fully investigated, delineated, and remediated (cleaned up) contamination in these areas to the extent that the health risks are acceptable to the USN (p. ES-11) ».
33. Le Environmental Health Information Center (EHIC), situé au sein du U.S. Naval Hospital de Naples, « also makes immediate notification calls to residents whose homes were sampled and that may have results that exceed the USN’s risk management criteria for notification and/or relocation ».
34. Enfin, il ressort du document « Naples Public Health Evaluation. A risk communication Case Study » de mai 2013 que le U.S. Navy a
« Obtained legal opinion from Italian legal authorities on obligations and liabilities of the U.S. Government in connection with the conduct of the PHE in the provinces of Naples and Caserta »
et a
« Directed NSA Naples to remove unacceptable off-base homes from the Housing List until the appropriate Italian governmental agencies have concluded that (and the U.S. Navy has concurred) the nature and extent of contamination has been fully characterized, remedial actions are in place, and soil, soil gas, and tap water concentrations are protective of human health » (p. 38) .
35. En application de l’article 1 § 1 bis de la loi no 6 de 2014 (paragraphe 50 ci‑dessous), l’ISS publia en 2015 une étude intitulée « Mortalità, ospedalizzazione e incidenza tumorale nei Comuni della Terra dei Fuochi in Campania (relazione ai sensi della Legge 6/2014), consistant en une mise à jour de l’étude « SENTIERI » (Studio Epidemiologico Nazionale del Territorio e degli Insediamenti Esposti a Rischio Inquinamento). Dans le cadre de cette étude, l’ISS avait vérifié le taux de mortalité, le taux de cancers et le niveau de morbidité en se basant sur les données des hospitalisations par rapport à l’exposition de la population des 55 communes indiquées par la directive interministérielle du 23 décembre 2013 (à l’exception des villes de Naples et Caserte ; voir annexe II) aux contaminants polluants. L’étude mettait en lumière un taux excessif de mortalité et d’hospitalisation pour les deux sexes en raison de maladies pouvant notamment être causées par l’exposition à des décharges illégales et à la combustion illégale de déchets.
36. Enfin, dans son rapport du 10 janvier 2018, la XIIe commission du Sénat (hygiène et santé) notait que l’organisme Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno décrivait le désastre touchant la « Terra dei Fuochi » comme un phénomène irresponsable et non contrôlé concernant le déversement et la combustion de substances toxiques et de déchets en tout genre. Selon cette commission, une activité de pollution criminelle et systématique générée, d’une part, par une chaîne de négligences (comportements fautifs), omissions et silences et, d’autre part, par l’absence totale de préparation à la prévention du phénomène de la part des autorités avait conduit à une véritable catastrophe écologique (p. 7 du rapport).
B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents
1. Le droit de l’Union européenne pertinent
37. Les considérants 2, 6 ainsi que 8 à 10 du préambule de la directive du Parlement européen et du Conseil 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets se lisent comme suit:
« (2) Toute réglementation en matière de gestion des déchets doit avoir comme objectif essentiel la protection de la santé de l’homme et de l’environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets.
[...]
(6) Pour atteindre un haut niveau de protection de l’environnement, il est nécessaire que les États membres non seulement veillent de manière responsable à l’élimination et à la valorisation des déchets, mais aussi qu’ils prennent des mesures visant à limiter la production de déchets, notamment en promouvant des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables, en prenant en considération les débouchés existants ou potentiels des déchets valorisés.
[...]
(8) Il importe que [l’Union européenne], dans son ensemble, soit capable d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets et il est souhaitable que chaque État membre tende individuellement vers ce but.
(9) Pour atteindre ces objectifs, des plans de gestion des déchets devraient être établis dans les États membres.
(10) Il convient de réduire les mouvements de déchets, et, à cette fin, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs plans de gestion. »
L’article 4 de ladite directive dispose ce qui suit :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment :
a) sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore ;
b) sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs ;
c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets. »
38. L’article 5 de cette directive est ainsi libellé :
« 1. Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n’entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à [l’Union] dans son ensemble d’assurer elle‑même l’élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets.
2. Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre l’élimination des déchets dans l’une des installations appropriées les plus proches, grâce à l’utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique. »
39. L’article 7 de la directive susmentionnée dispose que :
« 1. Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l’article 6 sont tenues d’établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur :
a) les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer ;
b) les prescriptions techniques générales ;
c) toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers ;
d) les sites et installations appropriés pour l’élimination.
2. Les plans visés au paragraphe 1 peuvent, par exemple, inclure :
[...]
c) les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.
3. Les États membres collaborent, le cas échéant, avec les autres États membres et la Commission, à l’établissement de ces plans. Ils les communiquent à la Commission.
[...] ».
2. Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (ancienne Cour de justice des Communautés européennes ; « la Cour de justice »)
40. Le 22 mars 2005, la Commission des Communautés européennes (devenue le 1er décembre 2009 la Commission européenne ; « la Commission ») a introduit devant la Cour de justice un recours en manquement contre l’Italie sur le fondement de l’article 226 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) (affaire C-135/05). Dénonçant l’existence d’un grand nombre de décharges illégales et non contrôlées en Italie, la Commission alléguait que les autorités italiennes avaient manqué à leurs obligations au titre des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, de l’article 2 § 1 de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et de l’article 14, lettres a) à c), de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.
41. Dans son arrêt rendu le 26 avril 2007, la Cour de justice a constaté « la non-conformité générale des décharges au regard desdites dispositions », observant notamment que le gouvernement italien « ne contest[ait] pas l’existence (...) sur son territoire, d’au moins 700 décharges illégales contenant des déchets dangereux, qui n’[étaient] (...) soumis à aucun contrôle ».
42. Elle a conclu, entre autres, que la République italienne avait manqué aux obligations découlant des dispositions invoquées par la Commission, au motif qu’elle n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la valorisation ou l’élimination des déchets sans mise en danger de la santé de l’homme et sans utilisation de procédés ou de méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.
43. Le 3 juillet 2008, la Commission a introduit un nouveau recours en manquement devant la Cour de justice sur le fondement de l’article 226 du TCE (affaire C-297/08).
44. Par un arrêt du 4 mars 2010, la Cour de justice, tout en prenant acte des mesures adoptées par l’État italien en 2008 pour surmonter la « crise des déchets », a constaté l’existence d’un « déficit structurel en termes d’installations nécessaires à l’élimination des déchets urbains produits dans la région de Campanie », comme le démontraient « les quantités importantes de déchets s’étant amoncelées sur les voies publiques de cette région ».
Elle a estimé que l’Italie avait « failli à son obligation d’établir un réseau adéquat et intégré d’installations d’élimination (...) de ses déchets, et [avait], par conséquent, manqué à ses obligations lui incombant en vertu de l’article 5 de la directive 2006/12 ». Selon la Cour de justice, ledit manquement ne pouvait être justifié par des circonstances telles que l’opposition de la population à l’installation de décharges, l’existence d’activités criminelles dans la région et les inexécutions contractuelles de la part des entreprises en charge de la réalisation de certaines structures d’élimination des déchets. La Cour de justice a précisé que cette dernière circonstance ne relevait pas de la force majeure car cette notion désignait « des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées », et qu’une administration diligente devait prendre les mesures nécessaires soit pour se prémunir contre les inexécutions contractuelles, soit pour s’assurer de la réalisation effective et en temps voulu des structures nécessaires malgré les inexécutions en question. De surcroît, la Cour de justice a relevé que « la République italienne ne contest[ait] pas que (...) les déchets jonchant la voie publique s’élevaient à 55 000 tonnes, s’ajoutant aux 110 000 à 120 000 tonnes de déchets en attente de traitement dans les sites municipaux de stockage ». S’agissant du risque environnemental, la Cour de justice a notamment rappelé que l’accumulation des déchets constituait, compte tenu de la capacité limitée de chaque région ou localité à les recevoir, un danger pour l’environnement. Elle a conclu que l’accumulation sur la voie publique et dans les aires de stockage temporaires de quantités si importantes de déchets avait créé un « risque pour l’eau, l’air, le sol » ainsi que « pour la faune et la flore » au sens de l’article 4, paragraphe 1, a), de la directive 2006/12, avait provoqué des « incommodités par les odeurs » au sens du paragraphe 1, b) de cet article et était susceptible de porter « atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier » au sens du paragraphe 1, c) du même article. Quant au risque pour la santé humaine, la Cour de justice a relevé que « la situation préoccupante d’accumulation de déchets sur les voies publiques a[vait] exposé la santé des populations à un danger certain, et ce en méconnaissance de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/12 ».
45. Le 10 décembre 2010, la Commission a introduit un nouveau recours en manquement devant la Cour de justice sur le fondement de l’article 260 § 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (affaire C‑653/13) en raison de la non-adoption par l’Italie de toutes les mesures nécessaires que comportait l’exécution de l’arrêt Commission/Italie (affaire C‑297/08).
46. Par un arrêt du 16 juillet 2015, la Cour de justice a noté que « l’obligation d’éliminer les déchets sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement fai[sai]t partie des objectifs mêmes de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, tel que cela résult[ait] de l’article 191 TFUE. En particulier, l’absence de respect des obligations résultant de l’article 4 de la directive 2006/12 risqu[ait], par la nature même de ces obligations, de mettre directement en danger la santé de l’homme et de porter préjudice à l’environnement et d[evait], dès lors, être considérée comme particulièrement grave ».
Elle a estimé qu’« une déficience importante dans la capacité de la région de Campanie à éliminer ses déchets, dont la production en déchets urbains représent[ait] plus de 8 % de la production nationale, [était] de nature à compromettre sérieusement la capacité de la République italienne à tendre vers l’objectif d’une autosuffisance nationale (voir arrêt Commission/Italie, C‑297/08, EU:C:2010:115, point 70) ». En outre, elle a constaté « que de nombreux sites de décharge se trouvant dans la quasi‑totalité des régions italiennes n’[avaient] pas encore été mis en conformité avec les dispositions portant sur la gestion des déchets en cause ». Selon la Cour de justice, « une telle constatation [allait] à l’encontre de l’argument de la République italienne selon lequel le manque d’autosuffisance régionale en Campanie [pouvait] être compensé par des transferts interrégionaux des déchets ».
47. En conclusion, la Cour de justice a constaté que « en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires que comport[ait] l’exécution de l’arrêt Commission/Italie (affaire C‑297/08, EU:C:2010:115), dans lequel la Cour a[vait] déclaré que la République italienne a[vait] manqué aux obligations qui lui incomb[ai]ent en vertu des articles 4 et 5 de la directive 2006/12, cet État membre a[vait] manqué aux obligations qui lui incomb[ai]ent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE ». En conséquence, la République italienne a été condamnée à payer à la Commission, sur le compte « Ressources propres de l’Union européenne », une astreinte de 120 000 euros (EUR) par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Italie (affaire C‑297/08, EU:C:2010:115), à compter de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2015 et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt Commission/Italie (affaire C‑297/08), ainsi qu’une somme forfaitaire de 20 millions EUR.
3. Le cadre législatif italien relatif au traitement des déchets
48. Le décret législatif no 22 du 5 février 1997 (« le décret Ronchi ») (transposant les directives 91/156/CEE, 91/689/CEE et 94/162/CE relatives respectivement aux déchets, aux déchets dangereux, aux emballages et aux déchets d’emballages) a qualifié la gestion de déchets d’activités d’utilité publique ayant pour but d’assurer une protection élevée de l’environnement et des contrôles effectifs. D’après ce texte, en vigueur de 1997 à 2006, les déchets devaient être valorisés ou éliminés sans mise en danger de la santé de l’homme et sans utilisation de procédés ou de méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement. La gestion des déchets devait être conforme aux principes de responsabilisation et de coopération de tous les acteurs impliqués dans la production, la distribution, l’utilisation et la consommation des biens dont les déchets étaient issus, dans le respect des principes des ordres juridiques national et communautaire.
49. Le décret Ronchi a été abrogé par le décret législatif no 152 du 3 avril 2006 intitulé « Normes en matière d’environnement » (« le décret législatif no 152 de 2006 »). Ce décret législatif a notamment interdit l’abandon sauvage de déchets et leur déversement dans les eaux (article 192) et les décharges illégales (article 256 § 3). La loi ne définissant pas les notions d’« abandon » et de « décharge illégale », la Cour de cassation a précisé que l’abandon sauvage se caractérisait par la nature occasionnelle du déversement (acte unique et impromptu, en l’absence de toute activité préparatoire et ultérieure) et par la quantité des déchets abandonnés, alors que la décharge illégale exigeait soit l’existence d’une pluralité de déversements soit celle d’un seul agissement à la condition pour ce dernier d’être structuré et organisé par la transformation de fait du terrain en une décharge compte tenu notamment de la quantité de déchets et de l’espace occupé (Cour de cassation, arrêts nos 42719 et 45145 de 2015 et nos 18399 et 20862 de 2017).
4. La législation concernant le phénomène « Terra dei Fuochi »
50. Le décret-loi no 136 du 10 décembre 2013, converti en la loi no 6 de 2014 (« le décret-loi no 136 de 2013 ») impartit aux autorités compétentes – le Conseil pour la recherche et l’expérimentation dans l’agriculture (« le CRA »), l’Institut supérieur pour la protection et la recherche sur l’environnement (« l’ISPRA »), l’ISS et l’ARPA de la Campanie – de réaliser une cartographie des terres agricoles de la région Campanie afin de détecter la présence éventuelle d’effets contaminants liés aux déversements et aux enfouissements des déchets et à leur combustion (article 1 § 1).
51. En son article 2 § 4, le même décret-loi charge une commission interministérielle d’élaborer un programme pour la mise en sécurité et l’assainissement des terrains pollués. De plus, il prévoit la tenue de registres pour le monitoring des taux des différentes pathologies affectant les personnes qui résident dans la zone « Terra dei Fuochi ».
52. Par une directive interministérielle du 23 décembre 2013, un groupe de travail (« le GdT »), composé du CRA, de l’ISPRA, de l’ISS, de l’ARPA de la Campanie, des instances régionales de la Campanie, de l’« istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno » (« l’IZSM »), de l’« istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise » (« l’IZSAM ») et l’université Federico II de Naples, coordonné d’abord par l’« agenzia delle erogazioni in agricoltura » (« l’AGEA ») et ensuite par le chef de la police des forêts (corpo forestale dello Stato), a été créé afin d’identifier les terrains contaminés par les déversements et l’élimination illicite des déchets dans la région Campanie, d’élaborer un modèle scientifique pour le classement des terrains examinés sur la base de leur degré de pollution et, enfin, de préparer des rapports avec les résultats des enquêtes menées et des propositions sur les mesures à adopter. La directive susmentionnée a précisé que les enquêtes devaient être mises en œuvre relativement à 57 communes. La directive interministérielle du 16 avril 2014 et celle du 10 décembre 2015 ont inclus dans la liste des communes mises « sous observation » respectivement 31 et 2 autres communes (voir liste en annexe II).
53. Selon le rapport de la commission du Sénat du 10 janvier 2018, l’élaboration d’un modèle scientifique pour le classement des terrains était indispensable étant donné que la législation en vigueur n’établissait aucun standard en matière de pollution des terrains agricoles et des eaux utilisées à des fins d’irrigation (p. 41 du rapport de la commission du Sénat ; voir également p. 23 du rapport du GdT). Dans son rapport (p. 7), le GdT a en particulier souligné que le gouvernement n’avait pas encore adopté le décret concernant la réglementation en matière d’interventions d’assainissement, et de mise en sécurité des zones agricoles et destinées à l’élevage, tel que prévu par l’article 241 du décret législatif no 152 de 2006.
54. Dans le cadre du modèle susmentionné, différentes phases ont été prévues. La première d’entre elles consiste en l’identification des sites pollués au moyen de l’élaboration d’une cartographie des terrains affectés par la mauvaise utilisation ou l’utilisation à des fins inappropriées de décharges formellement légales, par l’enfouissement des déchets et, enfin, par la combustion illicite de déchets. La cartographie se base notamment sur les données à la disposition des organisations parties au GdT et d’autres institutions publiques, sur les signalements collectés sur Internet, sur les séries historiques d’ortho-images de l’AGEA (sur la période 1997-2011) et, dans le cadre du projet « Monitoraggio delle aree potenzialmente inquinate » (« le MIAPI »), sur les données obtenues au cours de la période 2010-2013 par le biais de la télédétection réalisée par avion (ensemble de procédés et techniques permettant d’obtenir à distance des informations sur les objets terrestres, en utilisant les propriétés des ondes électromagnétiques émises ou réfléchies par ces objets). La seconde phase correspond à l’établissement, par le GdT, d’index pour le classement par niveau de risque, d’une part, des produits de l’agriculture et plus généralement de la chaîne alimentaire et, d’autre part, des sites de gestion/abandon de déchets (notamment eu égard au degré de dangerosité des déchets, à la quantité de ces derniers et aux dimensions des sites). Sur la base de ces index, le GdT peut donc classer les terrains sur cinq niveaux de risque, auxquels sont associées des mesures que les autorités doivent adopter. Les dernières phases consistent en l’indication, par le GdT, de mesures à adopter eu égard aux niveaux de risque et enfin, en l’élaboration d’un programme de monitoring spécifique pour la supervision des programmes d’assainissement à court terme et à long terme.
55. Le rapport du GdT, fondé sur des données disponibles au mois de novembre 2013, a pris en considération la contamination potentielle des terrains à destination agricole uniquement sous l’angle des risques pour la sécurité alimentaire (p. 4 du rapport du GdT).
56. Le GdT a ainsi identifié 14 301 parcelles cadastrales sur une superficie totale de 7 359 ha, considérées comme étant potentiellement à risque, dont la liste a été publiée par les décrets ministériels du 11 mars 2014 pour 57 communes et du 12 février 2015 pour 31 communes. Les décrets ministériels de 2014 et 2015 ont édicté, dans l’attente de la réalisation d’une analyse de chacune de ces parcelles, l’interdiction de mise sur le marché de produits provenant des terrains présentant le risque le plus élevé.
5. La législation en matière d’assainissement
57. L’article 239 du décret législatif no 152 de 2006 établit que les interventions d’assainissement des zones contaminées, à l’exclusion des sites d’intérêt national (SIN), relèvent de la responsabilité des régions qui doivent mettre en place des plans régionaux d’assainissement (« les PRB »). La même disposition exclut de son champ d’application l’abandon sauvage de déchets et leur déversement dans les eaux. Selon l’article 192 du même décret législatif, la remise en état des terrains incombe aux personnes responsables du déversement et aux propriétaires des terrains et, à défaut, aux maires des communes. L’article 3 de la loi régionale (legge regionale) no 20 du 9 décembre 2013 adoptée par les instances régionales de la Campanie oblige les communes à instituer un registre des zones touchées par l’abandon des déchets et par leur combustion illicite, lequel registre doit être mis à jour tous les six mois.
58. Après avoir approuvé un premier PRB par sa délibération no 711 du 13 juin 2005, l’autorité exécutive régionale de la Campanie a, en vertu du décret législatif no 152 de 2006, approuvé un deuxième PRB en 2013. Ce plan a été mis à jour par la délibération no 831 du 28 décembre 2017 adoptée par la même autorité. Selon l’article 251 du décret législatif susmentionné, le PRB est l’instrument de programmation et de planification par lequel l’administration régionale identifie, sur la base de critères établis par l’ISPRA, les zones à assainir, l’ordre des priorités compte tenu du degré de risque pour l’environnement et la santé, ainsi que les charges financières nécessaires pour les activités d’assainissement.
59. D’après l’article 239 du décret législatif no 152 de 2006, le PRB ne concerne pas les zones touchées par l’abandon sauvage de déchets ni celles affectées par un phénomène de pollution diffuse. D’après ce même article, ces zones doivent faire l’objet d’une réglementation de la part des instances régionales au moyen de plans spécifiques.
6. La législation pénale concernant la lutte contre les atteintes à l’environnement
60. L’article 260 du décret législatif no 152 de 2006 a créé le délit d’« activités organisées en vue du trafic illicite de déchets », définies comme des activités organisées et continues de cession, de réception, de transport, d’exportation, d’importation ou de gestion illicite d’importantes quantités de déchets effectuées dans le but d’obtenir un profit injuste.
61. L’article 3 du décret-loi no 136 de 2013, qui a introduit l’article 256 bis dans le décret législatif no 152 de 2006, a prévu le délit de combustion illicite des déchets.
62. Par la loi no 68 de 2015, le législateur a institué des délits spécifiques pour lutter contre le trafic et le déversement illicites de déchets : pollution de l’environnement, catastrophe écologique, trafic ou abandon de substances à radioactivité élevée, entrave aux contrôles et omission d’assainissement.
GRIEFS
Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants personnes physiques se plaignent que les autorités aient eu connaissance de l’existence d’un risque réel et immédiat pour leur vie ou pour celle de leurs proches décédés en raison du déversement dans des décharges non autorisées, de l’enfouissement et de la combustion illégale de déchets spéciaux dangereux et qu’elles n’aient pas pris les mesures qui, selon eux, auraient raisonnablement pallié ce risque. Ils se plaignent aussi, sous l’angle des mêmes dispositions, d’une absence de cadre normatif susceptible de permettre aux autorités de poursuivre de façon effective les responsables de la pollution.
Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants susmentionnés dénoncent également une absence d’information de la part des autorités concernant les risques pour leur santé découlant de la pollution des terrains.
Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les associations requérantes se plaignent que les autorités aient eu connaissance de l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie de leurs membres en raison du déversement dans des décharges non autorisées, de l’enfouissement et de la combustion illégale de déchets spéciaux dangereux et qu’elles n’aient pas pris les mesures qui, selon elles, auraient raisonnablement pallié ce risque. Elles se plaignent aussi, sous l’angle des mêmes dispositions, d’une absence de cadre normatif susceptible de permettre aux autorités de poursuivre de façon effective les responsables de la pollution.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les associations requérantes dénoncent également une absence d’information de la part des autorités concernant les risques pour la santé de leurs membres découlant de la pollution des terrains.
Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, tous les requérants se plaignent d’une absence de remèdes accessibles et effectifs pour contester les violations des articles précités.
QUESTIONS AUX PARTIES
Procédure d’arrêt pilote
1. La présente affaire se prête-t-elle à l’application de la procédure d’« arrêt pilote » ? En particulier, les faits de celle-ci révèlent-ils l’existence d’un problème « systémique » ou « structurel » ou d’un autre dysfonctionnement de même nature pouvant donner lieu à des requêtes analogues (cf. article 61 § 1 du règlement de la Cour) ?
Dans leurs réponses à la question qui précède, les parties sont invitées à formuler leurs observations à la lumière de la jurisprudence de la Cour, notamment des arrêts rendus dans les affaires Broniowski c. Pologne (fond) [GC] no 31443/96, §§ 189 et seq., CEDH 2004-V, Hutten-Czapska c. Pologne [GC] no 35014/97, §§ 231 et seq., CEDH 2006-VIII.
Recevabilité et recours effectifs
2. Les requérants qui n’habitent pas dans une commune faisant partie, au sens de la directive interministérielle du 23 décembre 2013 et des directives interministérielles du 16 avril 2014 et du 10 décembre 2015, de la zone « Terra dei Fuochi » peuvent-ils se prétendre victimes d’une violation des articles 2 et 8 de la Convention ?
3. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
En particulier, les requérants disposaient-ils d’une voie de recours interne effective et accessible, au sens de l’article 35 § 1, pour dénoncer les violations qu’ils allèguent ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 8 de la Convention ?
5. Pour ce qui est des requérants ayant saisi la Cour en tant que victimes indirectes, à quelle date le délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention a-t-il commencé à courir ?
6. Les requérants qui ne sont pas atteints par une maladie peuvent-ils se prétendre victimes d’une violation de leur droit au respect de la vie ?
7. Les associations requérantes peuvent-elles se dire victimes d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention ?
Bien-fondé
8. Les autorités savaient-elles ou auraient-elles dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat pour la vie et la santé des requérants ? Dans l’affirmative, à quel moment et sur la base de quels éléments les autorités ont-elles eu ou auraient-elles dû avoir connaissance de l’existence d’un tel risque ?
9. Les autorités ont-elles fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles, eu égard aussi aux obligations découlant du droit de l’Union européenne et des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, pour prévenir ce risque, et satisfaire ainsi aux obligations positives qui leur incombaient en vertu des articles 2 et 8 de la Convention ?
10. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, ainsi qu’à leur droit à la santé, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? En d’autres termes, l’État a-t-il exercé son devoir de vigilance et a-t-il pris les mesures adéquates pour protéger les droits des requérants ?
11. Pour ce qui est du requérant Mario Cannavacciuolo (requête no 51567/14), eu égard à la protection procédurale du droit à la vie et à la santé, l’enquête pénale effectuée par les autorités nationales en l’espèce a‑t‑elle satisfait aux exigences des articles 2 et 8 de la Convention ?
12. Le Gouvernement a-t-il respecté son obligation positive découlant des articles 8 et 10 de la Convention, concernant notamment les recherches à effectuer aux fins de la détermination de l’existence d’un lien entre la pollution et les risques pour la santé et les informations à fournir aux requérants quant aux risques courus ?
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Le Gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les mesures qui ont été adoptées par les autorités compétentes (nationales, régionales et locales) pour ce qui est de la situation de la région Campanie afin :
- de déterminer les zones polluées ;
- de vérifier l’état de la pollution de l’air, du sol et de l’eau et d’examiner son impact sur la santé de la population affectée ;
- de faire cesser les risques pour la santé ;
- d’informer la population des risques liés à la pollution de l’air, du sol et de l’eau.
En particulier, le Gouvernement est invité à indiquer :
- si une cartographie des terrains a été effectuée et, dans l’affirmative, si elle inclut également les phénomènes de l’abandon des déchets et de la pollution diffuse, et quelles sont les méthodes qui ont été utilisées ; en outre, au cas où les déversements illicites seraient toujours en cours, si les autorités ont adopté des mesures à même de permettre une mise à jour périodique quant aux zones polluées ;
- quelles actions ont été adoptées afin de prévenir le phénomène de l’enfouissement et de la combustion illicite des déchets ;
- où en sont la mise en sécurité et l’assainissement des lieux contaminés, et quel est le délai nécessaire pour ces opérations, y compris s’agissant des lieux touchés par l’abandon sauvage de déchets et par la pollution diffuse qui ne sont pas inclus dans le plan régional d’assainissement ;
- si les registres prévus par l’article 3 de la loi régionale no 20 du 9 décembre 2013 adoptée par les instances régionales de la Campanie ont été institués par les communes concernées ;
- quelles sont les informations pertinentes relatives aux enquêtes pénales menées dans le cadre de la poursuite des infractions liées au phénomène « Terra dei Fuochi » et leur issue ;
- quelles actions ont été adoptées par les autorités afin de remplir les obligations découlant du droit de l’Union européenne en matière de gestion des déchets et notamment des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le Gouvernement est prié d’indiquer la date de l’adoption des mesures mentionnées ci-dessus et de fournir les copies des documents pertinents.
Le Gouvernement est invité à soumettre :
- ses commentaires au sujet des rapports cités au paragraphe 30 ;
- tout document concernant le phénomène « Terra dei Fuochi » envoyé au gouvernement américain, et notamment les éventuelles réponses aux questions mentionnées dans le rapport « Naples Public Health Evaluation. A risk communication Case Study » du mois de mai 2013 (voir paragraphe 34).
ANNEXE I
No | Requête No | Introduite le | Requérant Date de naissance Lieu de résidence | Représenté par | De cuius, date du décès et lien avec le requérant | Historique des lieux de résidence du requérant ou du de cuius | Statut victime | Maladie |
39742/14 | 28/04/2014 | Annamaria DI CAPRIO 07/08/1958 SAN TAMMARO (CE) | Giuseppe AMBROSIO | Santa Maria Capua Vetere (CE), 07.08.1958 19.03.1996 San Tammaro (CE) depuis 19.03.1996 | Victime directe | Cancer du sein | ||
39742/14 | 28/04/2014 | Annamaria DIANA 20/07/1945 ERCOLANO (NA) | Giuseppe AMBROSIO | Ercolano (NA) depuis 01.01.1984 | Victime directe | Cancer de l’uterus | ||
39742/14 | 28/04/2014 | Carolina OLIVIERO 07/08/1975 TORRE DEL GRECO (NA) | Giuseppe AMBROSIO | Torre del Greco (NA) depuis 07.08.1975 | Victime directe | Cancer du côlon terminale | ||
39742/14 | 28/04/2014 | Anna INSERVIENTE 12/02/1937 BOSCOREALE (NA) Conjoint du de cujus Elisabetta TORRENTE 26/04/1959 BOSCOREALE (NA) Fille du de cujus | Giuseppe AMBROSIO | TORRENTE Giovanni Décédé le 01.04.2010 | Boscoreale (NA), 19.07.1975 01.04.2010 | Victime indirecte | Carcinome du colon avec métastases | |
51567/14 | 12/11/2014 | Mario CANNAVACCIUOLO 09/01/1950 ACERRA | Acerra (NA) depuis 09.01.1950 | Victime directe | ||||
51567/14 | 12/11/2014 | Giulia ANGELINI 03/06/1970 VILLARICCA Parent du de cujus Salvatore D’ALTERIO 02/09/1968 VILLARICCA Parent du de cujus | D’ALTERIO Alessia Décedée le 31.05.12 | Giugliano in Campania (NA), 02.09.2003 19.08.2011 Villaricca (NA), 19.08.2011 31.05.2012 | Victime indirecte | Tumeur de l’encéphale | ||
51567/14 | 12/11/2014 | Maria Jose ARDIZZONE 28/01/1932 CASAL DI PRINCIPE | San Cipriano d’Aversa (CE), 14.12.1965 21.11.1974 Castelvolturno (CE) 21.11.1974 15.10.1983 Casal di Principe (CE) depuis 27.11.1985 | Victime directe | Problèmes respiratoires | |||
51567/14 | 12/11/2014 | Raffaella ARENA 16/10/1975 GIUGLIANO IN CAMPANIA Mère du de cujus Daniele MICCINELLI 21/12/1973 GIUGLIANO IN CAMPANIA Père du de cujus | MICCINELLI Francesco Décedé le 21.02.13 | Giugliano in Campania (NA), 28.06.2004 21.02. 2013 | Victime indirecte | Carcinome foie, vésicule et voies biliaires | ||
51567/14 | 12/11/2014 | Mariana Yasmina Vittoria BELTRATTI 08/12/1989 CASAVATORE Fille du de cujus | BELTRATTI Raimondo Décedé le 15.08.2009 | Casavatore 18.08.1982 15.08 2009 | Victime indirecte | Tumeur des bronches et du poumon | ||
51567/14 | 12/11/2014 | Luciano CENTONZE 27/01/1938 ACERRA | Acerra (NA), depuis 01.01.1983 | Victime directe | Leucémie | |||
51567/14 | 12/11/2014 | Vincenza CRISTIANO 29/11/1977 MINTURNO | Caivano (NA), 29.11.1977 -27.11.1981 Cardito (NA), 27.11.1981 - 03.02. 2011 | Victime directe | Lymphome | |||
51567/14 | 12/11/2014 | Dario LETIZIA 28/07/1972 CASAL DI PRINCIPE | Casal di Principe (CE) 28.07.1972 -01.01.1974 Caserta (CE) 01.01.1974 -01.01.2001 Casal di Principe (CE) depuis 01.01.2001 | Victime | Problèmes respiratoires | |||
51567/14 | 12/11/2014 | Antonio NAPOLEONE 30/08/1953 ACERRA Père du de cujus Teresa SCAFARO 18/10/1951 ACERRA Mère du de cujus | NAPOLEONE Giovanni Décedé le 14.06.2006 | Acerra (NA), 25.11.1992 - 14.06 2006 | Victime indirecte | Tumeur des bronches et du poumon | ||
51567/14 | 12/11/2014 | Concetta ROMANO 10/09/1951 POLLENA TROCCHIA | Pollena Trocchia (NA) depuis 10.09.1951 | Victime directe | Carcinome du sein | |||
51567/14 | 12/11/2014 | Comitato donne del 29 agosto Représentant légal: Virginia Petrellese ACERRA | ||||||
51567/14 | 12/11/2014 | Associazione Melagrana Président: Roberto Malinconico SAN FELICE A CANCELLO (CC) | ||||||
51567/14 | 12/11/2014 | Associazione Endas Acerra Représentant légal: Armando Esposito ACERRA (NA) | ||||||
51567/14 | 12/11/2014 | Associazione Culturale Èidos Luigi Montano ACERRA (NA) | ||||||
51567/14 | 12/11/2014 | Associazione Guardie Ambientali Représentant légal: Paolo Esposito ACERRA (NA) | ||||||
74208/14 | 27/10/2014 | Domenica AFFINITO 22/04/1971 ROME Fille du de cujus Anna AFFINITO 06/04/1981 MADDALONI Fille du de cujus Antonio AFFINITO 09/05/1940 MADDALONI (CE) Conjoint du de cujus | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | TOSCANO Alfonsina Décedée le 29.01.2014 | Maddaloni (CE), 01.01.1970 - 29.01.2014 | Victime indirecte | Carcinome foie, vésicule et voies biliaires | |
74208/14 | 27/10/2014 | Rosa AURIEMMA 15/07/1940 CAIVANO (NA) | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | Cardito (NA), 15.07.1940 22.06. 1970 Caivano (NA), depuis 22.06.1970 | Victime directe | Carcinome du sein | ||
74208/14 | 27/10/2014 | Raffaele CAPPABIANCA 29/04/1950 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) Conjoint du de cujus Angela CAPPABIANCA 17/02/1979 CASAPULLA (CE) Fille du de cujus Luigi CAPPABIANCA 05/02/1981 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) Fils du de cujus | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | DE RIENZO Annalisa Décedée le 12.09.2007 | Santa Maria Capua Vetere (CE), 23.03.1957 12 .09.2007 | Victime indirecte | Carcinome du sein | |
74208/14 | 27/10/2014 | Rosa CIARAMELLA 15/09/1946 MADDALONI (CE) Conjoint du de cujus | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | DI SIENA Michele Décedé le 15.10.2005 | Maddaloni (CE), 10.05.1942 - 15.10. 2005 | Victime indirecte | Tumeur du rein | |
74208/14 | 27/10/2014 | Giuseppina CAMPOLATTANO 07/07/1956 MADDALONI (CE) | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | Maddaloni (CE), depuis 07.07.1956 | Victime directe | Carcinome du sein | ||
74208/14 | 27/10/2014 | Maria Lucia CAPALDO 05/04/1982 CASAPESENNA (CE) | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | Casapesenna (CE), depuis 05.04.1982 | Victime directe | Carcinome du sein | ||
74208/14 | 27/10/2014 | Rosaria D’ASSISI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | Castellammare di Stabia (NA) depuis 1962 | Victime directe | Carcinome du sein | ||
74208/14 | 27/10/2014 | Angela LILLO 25/08/1956 CASAPULLA (CE) | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | Casapulla (CE) depuis 1956 | Victime directe | Carcinome du sein | ||
74208/14 | 27/10/2014 | Stefano LILLO 08/03/1950 CASAPULLA (CE) Enfant du de cujus Angela LILLO 25/08/1956 CASAPULLA (CE) Enfant du de cujus | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | Pasquale LILLO Décedé le 16.05.2006 | Casapulla (CE) depuis 1.08.1921 | Victime indirecte | Lymphome | |
74208/14 | 27/10/2014 | Emilio DELLA VALLE 07/05/1980 SANT’AGATA DE’ GOTI (BN) Fils du de cujus Valerio DELLA VALLE 04/09/1987 MADDALONI (CE) Fils du de cujus Francesco DELLA VALLE 11/07/1979 MADDALONI (CE) Fils du de cujus Rosa IZZO 16/10/1958 MADDALONI (CE) Conjoint du de cujus | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | DELLA VALLE Salvatore Décedé le 21.11.2003 | Maddaloni (CE), 21.01.1957 21.11.2003 | Victime indirecte | Melanome | |
74208/14 | 27/10/2014 | Maria Rosaria PICCIRILLO 29/05/1951 PORTICO DI CASERTA (CE) Conjoint du de cujus | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | D’ORSO Antonio Décedé le 16.04.2014 | Portico di Caserta (CE) depuis 1971 | Victime indirecte | Carcinome de la lèvre, cavité buccale et pharynx | |
74208/14 | 27/10/2014 | Orsola RUSSO 27/03/1928 CASAGIOVE (CE) | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | Casagiove (CE) depuis le 27-3-1928 | Victime directe | Carcinome du sein | ||
74208/14 | 27/10/2014 | Vincenzo MEROLA 14/05/1965 CURTI (CE) | Curti depuis 14-5-1965 | Carcinome thyroïde et autres glandes endocrines | ||||
74208/14 | 27/10/2014 | Giuseppina VERDICCHIO 18/08/1956 ARIENZO (CE) | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | Arienzo (CE) depuis le 18-8-1956 | Victime directe | Carcinome Jonction recto-sigmoïdienne | ||
21215/15 | 15/04/2015 | Pietro PROVENZANO 06/09/1962 MACERATA CAMPANIA (CE) | Salvatore FORGIONE Antonella FORGIONE | San Nicola la Strada (CE), 06.09.1991 09.09.1998 Recale (CE), 09.09.1998 14.02.2002 Santa Maria Capua Vetere (CE), 14.02.2002 24 .06.2002 Portico di Caserta (CE) depuis 25.06. 2002, Macerata Campania (CE) depuis 2008 | Victime directe | Maladie de Hodgkin |
ANNEXE II
Commune | Province | Décret Ministeriel |
Acerra | NA | DM 2013 |
Afragola | NA | DM 2013 |
Arzano | NA | DM 2014 |
Boscoreale | NA | DM 2014 |
Brusciano | NA | DM 2014 |
Caivano | NA | DM 2013 |
Calvizzano | NA | DM 2013 |
Camposano | NA | DM 2014 |
Carbonara di Nola | NA | DM 2014 |
Cardito | NA | DM 2014 |
Casalnuovo di Napoli | NA | DM 2013 |
Casamarciano | NA | DM 2013 |
Casandrino | NA | DM 2013 |
Casoria | NA | DM 2013 |
Castello di Cisterna | NA | DM 2013 |
Cicciano | NA | DM 2014 |
Cimitile | NA | DM 2014 |
Cercola | NA | DM 2013 |
Comiziano | NA | DM 2014 |
Crispano | NA | DM 2013 |
Ercolano | NA | DM 2015 |
Frattamaggiore | NA | DM 2013 |
Frattaminore | NA | DM 2013 |
Giugliano in Campania | NA | DM 2013 |
Grumo Nevano | NA | DM 2014 |
Liveri | NA | DM 2014 |
Marano di Napoli | NA | DM 2013 |
Mariglianella | NA | DM 2013 |
Marigliano | NA | DM 2013 |
Massa di Somma | NA | DM 2014 |
Melito di Napoli | NA | DM 2013 |
Mugnano di Napoli | NA | DM 2013 |
Napoli | NA | DM 2013 |
Nola | NA | DM 2013 |
Ottaviano | NA | DM 2014 |
Palma Campania | NA | DM 2013 |
Poggiomarino | NA | DM 2014 |
Pomigliano d’Arco | NA | DM 2013 |
Pozzuoli | NA | DM 2014 |
Qualiano | NA | DM 2013 |
Quarto | NA | DM 2014 |
Roccarainola | NA | DM 2013 |
San Gennaro Vesuviano | NA | DM 2014 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | DM 2013 |
San Paolo Balsito | NA | DM 2014 |
Sant’Antimo | NA | DM 2013 |
San Vitaliano | NA | DM 2014 |
Saviano | NA | DM 2013 |
Scisciano | NA | DM 2013 |
Somma Vesuviana | NA | DM 2013 |
Striano | NA | DM 2013 |
Terzigno | NA | DM 2013 |
Tufino | NA | DM 2014 |
Villaricca | NA | DM 2013 |
Visciano | NA | DM 2014 |
Volla | NA | DM 2014 |
Aversa | CE | DM 2013 |
Calvi Risorta | CE | DM 2015 |
Carinaro | CE | DM 2013 |
Capodrise | CE | DM 2014 |
Capua | CE | DM 2014 |
Casal di Principe | CE | DM 2013 |
Casaluce | CE | DM 2013 |
Casapesenna | CE | DM 2013 |
Caserta | CE | DM 2013 |
Castelvolturno | CE | DM 2013 |
Cesa | CE | DM 2013 |
Frignano | CE | DM 2013 |
Gricignano di Aversa | CE | DM 2013 |
Lusciano | CE | DM 2013 |
Maddaloni | CE | DM 2013 |
Marcianise | CE | DM 2013 |
Mondragone | CE | DM 2013 |
Orta di Atella | CE | DM 2013 |
Parete | CE | DM 2013 |
Recale | CE | DM 2014 |
San Cipriano d’Aversa | CE | DM 2013 |
San Felice a Cancello | CE | DM 2014 |
San Marcellino | CE | DM 2013 |
San Marco Evangelista | CE | DM 2014 |
San Nicola la Strada | CE | DM 2014 |
San Tammaro | CE | DM 2014 |
Sant’Arpino | CE | DM 2013 |
Santa Maria Capua Vetere | CE | DM 2014 |
Santa Maria la Fossa | CE | DM 2014 |
Succivo | CE | DM 2013 |
Teverola | CE | DM 2013 |
Trentola-Ducenta | CE | DM 2013 |
Villa di Briano | CE | DM 2013 |
Villa Literno | CE | DM 2013 |
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
- Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
- Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
- Directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux
- Décret n°2006-400 du 3 avril 2006
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.