Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 25 juin 2024, n° 2400880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 23 mai 2024, et un mémoire ampliatif, enregistré le 18 juin 2024, M. C A, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du retrait de l’attestation de demande d’asile, de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
— la mesure ne pouvait intervenir alors que la décision de la CNDA statuant sur son recours ne lui a pas été notifiée ;
— cette mesure révèle un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ; le préfet s’est à tort estimé lié par le rejet de la demande d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire, le refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile et la décision fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— le préfet, qui devait examiner l’ensemble de sa situation, en limitant cet examen à l’asile, a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
— au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont intervenues en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— alors qu’il justifie d’un état de santé précaire, ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle se fonde sur le refus d’attestation de demande d’asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 15 mai 1977 à Lagos, selon ses déclarations, après être arrivé le 20 septembre 2022 dans l’espace Shengen par l’Espagne, est entré irrégulièrement le 25 septembre 2022 en France où il a demandé l’asile le 4 octobre 2022. Sa demande a été rejetée le 26 décembre 2023 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 avril 2024. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des termes du dispositif de l’arrêté du 2 mai 2024, éclairé par sa motivation, dont M. A demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet de retirer à l’intéressé son attestation de demande d’asile, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d’asile. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne, dont il ressort d’ailleurs de la motivation de l’arrêté en litige qu’il a pris en compte l’ensemble des éléments utiles caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, a entendu, pour prendre la décision en litige, et sans qu’aucun texte législatif ou réglementaire lui fasse obligation de statuer d’office sur tout autre fondement d’un droit au séjour, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen complet, réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Le moyen qui en est tiré, et par les mêmes motifs celui, déduit du premier, tiré de ce que le préfet se serait abstenu d’exercer l’intégralité de sa compétence en s’estimant à tort lié par le rejet de la demande d’asile, doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne le retrait de l’attestation de demande d’asile, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination du 4 avril 2024 en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 542-3 de ce code dispose : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
5. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit, lorsque la Cour nationale du droit d’asile a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé « TelemOfpra », dont les mentions ne sont sur ce point pas utilement contestées, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de M. A a été lue en audience publique le 30 avril 2024, quelles que soient par ailleurs les conditions de sa notification. M. A ne disposait dès lors plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français et c’est à bon droit que le préfet lui a retiré son attestation de demande d’asile en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A, ressortissant nigérian, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en septembre 2022, à l’âge de quarante-cinq ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête et s’agissant des éléments relatifs à sa vie privée et familiale, les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine et sa consultation, le 5 avril 2024, dans un service hospitalier de santé mentale. Toutefois, en se bornant à faire valoir une vie privée et familiale dont au demeurant il ne justifie pas, et au regard de son entrée récente sur le territoire, il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française. En deuxième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a effectué aucune démarche depuis son entrée en France pour obtenir un titre de séjour, notamment au regard de son état de santé, sur un autre fondement que l’asile, la seule production d’une attestation de consultation par une infirmière d’un service de santé mentale dont il ressort qu’il serait atteint d’un stress post-traumatique, sans d’ailleurs d’autre précision sur une prise en charge, n’est pas de nature à établir qu’il souffrirait d’une pathologie qui justifierait impérieusement de soins qui ne pourraient être dispensés que sur le territoire français. Par ailleurs, tandis qu’il est isolé et sans ressources en France, il a conservé ses attaches familiales, dont son épouse, ses parents et deux de ses frères ainsi qu’une sœur dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré notamment de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. D’une part, M. A ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné pour l’exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant en tant qu’il est articulé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire en litige.
10. D’autre part, si M. A allègue qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants et d’atteinte à sa sécurité physique en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois pas à l’instance, après le rejet définitif de sa demande d’asile, d’élément nouveau ou probant et de nature à établir la réalité de cette affirmation, qui n’a pas été retenue par les autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile. Il n’établit pas par ailleurs que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas pris en compte les éléments propres à sa situation au regard des stipulations précitées aux points 6 et 8 du présent jugement. Dans ces conditions, M. A ne justifie d’aucun élément nouveau permettant d’établir la réalité de risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Nigéria. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’en prenant à son encontre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation, aurait commis en cette dernière une erreur qui entacherait ces deux décisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du retrait de l’attestation de demande d’asile, de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ou de celle, dont en tout état de cause elle ne procède pas, du retrait de l’attestation de demande d’asile, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. B
N°2400880
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