Arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volaillespage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 juin 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 1996 |
| Directives transposées : |
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Décisions • 4
Annulation —
[…] Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas qu'il a été titularisé dans le cadre d'emploi des agents d'entretien par un autre arrêté du 29 mai 1995 est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Annulation —
[…] Considérant que la décision attaquée a été signée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air qui, par arrêté du 29 mai 1995, régulièrement publié, avait reçu délégation de signature pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Rejet —
[…] Attendu que par arrêté du 29 mai 1995, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du département de la Seine et Marne a prescrit la fermeture, un jour par semaine, dans les établissements ou parties d'établissements qu'il énumère et dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de produits panifiés ; qu'en se fondant sur cet arrêté, la société Boulangerie Henoux (sise à Champagne-sur-Seine, Seine et Marne) a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Montereau pour obtenir la condamnation de la société Comptoirs modernes union commerciale (CMUC) exploitant (dans la même ville) un magasin à commerces multiples sous l'enseigne STOC à respecter cet arrêté ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la directive (CEE) 71/118 du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille, modifiée et mise à jour par la directive (CEE) 92/116 du Conseil du 17 décembre 1992 ;
Vu la directive (CEE) 93/43 du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 262 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, modifié par le décret n° 77-565 du 2 juin 1977 ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles ;
Vu l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité,
Les opérations de découpe effectuées dans les établissements de transformation et de restauration sont également exclues du champ d'application du présent arrêté dans la mesure où les viandes découpées sont utilisées exclusivement pour la fabrication sur place des produits transformés, des plats cuisinés ou des préparations culinaires tels que définis par la réglementation en vigueur. Le découpage de viandes de volailles ayant été exposées à la vente au consommateur est interdit.
1. "Volailles domestiques", les oiseaux appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies ;
2. "Palmipèdes à foie gras", les oiseaux appartenant aux espèces canards et oies engraissés de façon à produire l'hypertrophie cellulaire graisseuse du foie ;
3. "Gibiers d'élevage à plumes", les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés et abattus comme des animaux domestiques. Ils comprennent les ratites et les petits gibiers d'élevage à plumes ;
4. "Viandes fraîches", toutes les parties comestibles provenant d'animaux appartenant aux espèces visées aux points 1, 2 et 3 du présent article, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid ;
5. "Carcasse", le corps entier d'une des espèces visées aux points 1, 2 et 3 après saignée, plumaison et éviscération ;
6. "Abats", les viandes fraîches de volailles autres que celles de la carcasse telle que définie au point 5, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
7. "Etablissement", un atelier de découpe ou un centre de reconditionnement ;
8. "Atelier de découpe", tout établissement où sont découpées ou désossées des viandes fraîches de volailles ;
9. "Centre de reconditionnement", tout établissement où sont conditionnées, déconditionnées, reconditionnées des viandes fraîches de volailles, à l'exclusion de toute autre manipulation ;
10. "Découpage", l'opération, éventuellement associée au désossage, qui consiste à diviser en plusieurs parties les carcasses de volailles ;
11. "Conditionnement", l'opération qui réalise la protection des viandes découpées par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée et, par extension, cette enveloppe ou ce contenant ;
12. "Emballage", la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant et, par extension, le contenant ;
13. "Moyen de transport", les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air.