Arrêté du 26 novembre 1997 portant création du certificat de spécialisation « accueil dans les transports »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 août 2023 |
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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;
Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « transport et manutention » du 29 mai 1997,
Arrête :
Il est institué sur le plan national une mention complémentaire " accueil dans les transports ".
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations.
A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.
La mention complémentaire " accueil dans les transports est préparée " :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
- Article 3 du règlement Dispositifs Médicaux
- Article 222-48-3 du Code pénal
- Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 14/21302
- COMMUNE DE LA CALMETTE
- Tribunal administratif d'Amiens, 10 avril 2025, n° 2501313
- SASU DE LA FOSSE (ROUBAIX, 854074184)
- PROMOD
- TOFFOLUTTI SA (MOULT-CHICHEBOVILLE, 321814881)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 3 juin 2024, n° 23/10040
- INTERSTOVES FRANCE
- Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 19 août 2024, n° 24/00055
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale hm, 4 septembre 2024, n° 24/01870
- ENERLOOP (TARBES, 880401096)
- Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2024, n° 2402326
- STRADIVARIUS FRANCE (PARIS 9, 489972166)
- SAS CLIMATHERM (PERPIGNAN, 724200902)
- ARTELIA HOLDING (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 802044776)
- INGINNOV (CAUMONT-SUR-DURANCE, 819974320)
- SIGMAGE (ORLEANS, 885095836)