Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 avr. 2025, n° 2501313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, la société Jamlah, représentée par Me Stibbe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a prononcé la fermeture administrative de la société Jamlah, située 10 rue Georges Guynemer à Amiens, pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté lui occasionne un préjudice manifeste et irrémédiable, compte tenu de la perte de chiffre d’affaires, de la perte de son stock de marchandises, et de la nécessité de continuer à assurer le paiement des salaires et de ses autres charges fixes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
* il est entaché de disproportion.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 portant fermeture administrative de la société Jamlah pour une durée de deux mois, n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cet arrêté, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jamlah est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jamlah.
Fait à Amiens, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Quai ·
- Sursis à statuer ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Physique
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Information ·
- Parlement européen ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration illégale ·
- Assignation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Visa ·
- Cambodge ·
- Étranger ·
- Don d'organe ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Pays ·
- Recours administratif ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Fonds d'investissement ·
- Traitement discriminatoire ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Mère
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Liquidation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Conflit d'intérêt ·
- Désignation ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autriche ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Cartes ·
- Vie commune ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.