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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 4 sept. 2024, n° 24/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/03524 DU 04 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01870 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZVH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [S] [H] (Mère),
M. [T] [P] (Père)
[N] [P] né le 22 Mars 2016
100 rue de la Parade 13013 MARSEILLE
comparants en personne assistés de Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC – CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante en personne représentée par [A] [R] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 9 avril 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [S] [H] et [T] [P] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) en date du 12 juin 2023 accordant à leur fils, [N] [P], né le 22 mars 2016, le bénéfice d’un accompagnement mutualisé, décision qui a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 23 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 à laquelle [S] [H] et [T] [P] ont comparu accompagnés de leur enfant et assistés de leur conseil, lequel a développé les termes de la requête et sollicité du tribunal qu’il accorde à [N] le bénéfice d’une aide individuelle à temps complet et condamne la MDPH à leur verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] et Monsieur [P] exposent que leur fils a été diagnostiqué en janvier 2023 comme atteint d’un trouble du spectre autistique ainsi que d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et d’un trouble du développement et de la coordination (TDC) qui entrainent principalement une hyperémotivité caractérisée par des pleurs et angoisses que l’enfant ne peut gérer et d’importants troubles de la concentration nécessitant la présence d’un accompagnant sur l’intégralité du temps scolaire.
Ils ajoutent que la MDPH a préconisé une scolarisation ULIS qu‘ils ont refusée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice, a indiqué à l’audience qu’au regard du dernier GEVA-Sco produit, elle ne s’oppose plus à l’octroi d’une aide individualisée.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [N] [P] en nommant le Docteur [O] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d’une mesure d’AESH individualisé.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [N] [P], âgé de 8 ans, est scolarisé à temps plein en classe de CE1 avec le soutien d’une AESH mutualisée depuis le cours préparatoire à hauteur de 6 heures par semaine.
Il bénéficie d’un suivi hebdomadaire en psychomotricité et de séances de remédiation cognitive tous les 15 jours sur le temps scolaire dans le cadre de son suivi pour trouble du spectre autistique sans trouble du développement intellectuel, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et trouble développemental de la coordination.
Il résulte des éléments médicaux du dossier que [N] a besoin d’être canalisé, guidé et accompagné dans ses activités, ainsi que dans les relations avec ses pairs mais également d’être recentré constamment sur sa tâche compte-tenu de ses décrochages attentionnels.
Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2023-2024 que la scolarité, malgré les ménagements mis en place, n’a pas permis à [N] d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, l’équipe pédagogique concluant à la nécessité d’une présence humaine pour aider l’enfant à rester concentré, pour reformuler les consignes, la gestion de ses émotions, dans les tâches qui demandent de l’écrit ainsi que dans sa posture d’élève.
Le Docteur [O], dans son rapport joint au présent jugement, conclut à la nécessité de la mise en place d’une AESH individuelle au regard des importantes difficultés de concentration et d’intégration de [N]
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [N] [P] nécessite une attention soutenue et continue nécessitant un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine et pour l’intégralité du cycle élémentaire.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que l’organisme ne s’est pas opposé à la demande compte-tenu des derniers éléments versés au dossier.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [S] [H] et [T] [P] en attribution d’un accompagnement individuel pour l’ensemble de la durée du cycle élémentaire de leur enfant [N] [P] ;
DIT que l’enfant [N] [P] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur 15 heures par semaine pendant trois ans pour l’intégralité du cycle élémentaire, soit à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2027 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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