Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 décembre 1998
Dernière modification : 4 décembre 1998

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article R. 233-13-19 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 8 octobre 1998,
Article 1
La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés au type d'équipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.
Article 2
En application du dernier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté à l'exclusion des tracteurs agricoles et forestiers à roues tels que définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs.
Article 3
L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
a) Un examen d'aptitude à la conduite réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
c) Un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.