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Sur la décision
| Référence : | JEX Pointe-à-Pitre, 18 nov. 2019, n° 19/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00061 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance
bu Pointe-à Pitre TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de
DE POINTE A PITRE
Minute 314/2019 NỌ RG JUGEMENT CIVIL DU JUGE DE L’EXÉCUTION 19/00061
P ortalis N°
DB3W-W-B7D-DXNF DU 18 Novembre 2019
DU 18 Novembre 2019
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de: Rosette COMBE AFFAIRE:
Z X Assistée de : Sylvina MARIVAL
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2019, le jugement suivant a été
C/ rendu;
Société LE GOLFEUR,
A Y ENTRE:
DEMANDERESSE: AVOCATS :
Madame Z X née le […] à ROSENDEAL, demeurant La Créoline – Me Rémi BAROUSSE Sainte Marthe – 97118 SAINT-FRANÇOIS la SCP CAMENEN
SAMPER – PANZANI Représentée par Maître Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN – Me Valérie FRESSE SAMPER PANZANI,, avocat au barreau de la GUADELOUPE, de SAINT-MARTIN et de SAINT-BARTHELEMY,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Société LE GOLFEUR, dont le siège social est sis […]
- 97118 SAINT-FRANÇOIS
Monsieur A Y né le […] à POINTE-A-PITRE (97110) de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Maître Rémi BAROUSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Valérie FRESSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE, de SAINT-MARTIN et de SAINT-BARTHELEMY,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 décembre 2018, dénoncé les 20 et 21 décembre suivant, la SARL LE GOLFEUR et Monsieur A Y ont fait pratiquer à l’encontre de Madame Z X, une mesure de saisie de droits incorporels entre les mains de la SCI JODE aux fins de recouvrement de la somme de 55 211,13 euros.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2019, Madame Z X a fait assigner la SARLLE GOLFEUR et Monsieur A Y devant le juge d’exécution du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette mesure et par dernières conclusions demande de:
- Dire et juger bien fondée la demande de mainlevée de la saisie de droits incorporels effectuée sur la SCI JODE par acte en date des 10 et 17/12/2018 par la SELARL B C et D E, Huissier de justice à Villepinte et dénoncé à Madame X les 20 et 21/12/2018 par Me BESSIN;
A titre principal,
- Dire nul et de nul effet l’acte de signification de la saisie de droits incorporels effectuée
sur la SCI JODE par acte en date des 10 et 17/12/2018 par la SELARL B C et D E, Huissier de justice à Villepinte; En conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
A titre subsidiaire,
Dire nulle et de nul effet la saisie de droits incorporels effectuée sur la SCI JODE par M
acte en date des 10 et 17/12/2018 par la SELARL B C et D E, Huissier de justice à Villepinte ;
- En conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie;
En tout état de cause,
- Dire et juger que la SARL LE GOLFEUR et Monsieur A Y ont agi de manière abusive au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
- Condamner solidairement la SARL LE GOLFEUR et Monsieur A Y à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
- Condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution contestée et de sa mainlevée.
Au soutien de ces prétentions, Mme X expose que:
Sur un extrait K bis de la SCI JODE apparaît deux co-gérants à savoir Monsieur Y et son actuel compagne, dès lors, il appartenait à l’huissier instrumentaire de prendre attache avec Monsieur Y afin de pouvoir procéder à la signification conforme de l’acte. La délivrance de l’acte de saisie au tiers en PV 659 lui cause un grief indiscutable en ce qu’elle ne dispose pas d’informations sur le montant de la valeur de ses parts sociales ce qui permet à ce dernier de s’accaparer une somme d’argent dont le montant est indéterminé.
- Il y a deux saisissants dans le même acte, or, les décisions de justice visées dans l’acte ne concernent que Monsieur Y.
Les défendeurs ont agi de manière hasardeuse mais surtout de mauvaise foi afin de frauder ses droits. Cette volonté de nuire remonte à la cessation de ses relations avec
Monsieur Y.
- Compte tenu des intérêts qu’elle a en commun avec les créanciers, elle est disposée à leur laisser les droits incorporels détenus en paiement de ses créances mais Monsieur Y multiplie les mesures d’exécution dans le seul but de la spolier de tous ses ens.
- 2
En réponse, la SARL LE GOLFEUR et Monsieur A Y concluent au débouté, outre la condamnation de Madame Z X à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que:
- La société JODE a son siège 62, boulevard Garibaldi à Paris et l’huissier relève que la société était inconnue à cette adresse et qu’il n’a pu obtenir aucune information sur un éventuel transfert du siège social. En tout état de cause, la saisie ayant été dénoncée à Madame X, elle n’a donc pu lui causer aucun grief.
- L’acte n’est fondé que sur un seul titre exécutoire avec deux créanciers: la société LE GOLFEUR et Monsieur Y. Il distingue les sommes dues à chacun des créanciers et détaille les modalités de calcul des intérêts pour chacune des sommes dues en principal ou au titre de l’article 700.
- Madame X a été convoquée à la dernière assemblée générale du 18 juin 2018 aux fins d’approbation des comptes des exercices 2015, 2016 et 2017 et elle a contesté par écrit les résolutions mises à l’ordre du jour.
- En sa qualité d’associé de la SCI JODE, elle dispose des droits informations prévues par le décret du 03 juillet 1978 dont notamment le droit de prendre connaissance et de prendre copie de tous livres et documents sociaux et du droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale.
A l’audience du 07 octobre 2019, les parties ont repris les termes de leurs dernières conclusions et déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie pratiquée le 17 décembre 2018 a été dénoncé le 20 décembre suivant par acte de la la SELARL B C et D E, Huissier de justice.
La présente contestation a été formée par acte d’huissier en date du 17 janvier 2019, soit dans le mois suivant la dénonciation. La demanderesse produit aux débats le justificatif du courrier de dénonciation adressé à l’huissier le jour de l’assignation.
Compte tenu de ce qui précède, la contestation est déclarée recevable.
Sur la nullité de l’acte de signification de la saisie des droits incorporels à la SCI JODE par acte en date des 10 et 17/12/2018
Au terme de l’article 690 du Code de procédure civile, la notification à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement, qui peut s’entendre du lieu du siège social, qui est celui indiqué au registre du commerce, l’huissier devant relater ses diligences pour rechercher la société destinataire.
- 3
L’article 659 du Code de procédure civile prévoit que:
< Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».
En l’espèce, suivant cet acte, l’huissier de justice note :
Lors de l’enquête effectuée sur place, le 17 décembre 2018, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez SCI JODE, immatriculée au numéro RCS de Paris sous le
n° 40 61446 dont le siège est […], afin de signifier une signification de nantissement provisoire de parts sociales.
Parvenue à l’adresse indiquée, il s’avère que le destinataire est inconnu des lieux.
Le nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres.
Le nom ne figure pas sur la liste des occupants.
J’ai rencontré différents voisins au 1er étage qui m’ont indiqué qu’il ne connaissait pas l’intéressé, dont l’étude notariale située au troisième étage qui me confirme que la SCI JODE est inconnue à cette adresse.
Les services postaux interrogés, nous ont donné aucune réponse.
De retour à l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l’aide d’Internet ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
En conséquence, j’ai constaté que SCI JODE n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.
La lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le 17 décembre 2018.
Madame X ne précise pas quelle était l’adresse de la SCI JODE à cette date. Il convient de relever que l’huissier n’a effectué aucune démarche auprès de
Monsieur Y pourtant demandeur de l’acte afin de procéder à sa signification.
Cependant cette irrégularité n’a pas causé de grief à Madame X qui a pu avoir connaissance de la saisie attribution pratiquée à son encontre, recueillir toutes les informations relatives à la SCI JODE et exercer en temps utile le recours qui lui était ouvert.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de signification de la saisie de la saisie des droits incorporels à la SCI JODE par acte en date des 10 et 17/12/2018.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article L. 231-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
-4
Il ressort du dossier que par acte du 17 décembre 2018, la société LE GOLFEUR et Monsieur Y ont fait pratiquer à l’encontre de Madame X une mesure d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par arrêt du 15 octobre 2012 de la Cour d’appel de Basse-Terre Madame Z X a été condamnée :
.à verser à Monsieur A Y la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ces postes de préjudices; à la société LE GOLFEUR et à Monsieur A Y la somme de 3 000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il appartient donc au juge de l’exécution saisi de la contestation de la saisie de vérifier si la créance invoquée est certaine, liquide et exigible.
À la lecture du dispositif du titre exécutoire, par arrêt en date du 15 octobre 2012, la Cour d’appel de Basse-Terre a condamné Madame Z X à payer à: Monsieur A Y la somme de 40 000 euros;
.
Monsieur A Y et à la société LE GOLFEUR la somme de 3 000 euros
●
à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame Z X doit les sommes suivantes:
- à Monsieur Y la somme de 43 000 euros au principal, outre les intérêts et frais
- à la société LE GOLFEUR la somme de 3 000 euros au principal, outre les intérêts et frais.
- 6 085 euros correspondant aux versements effectués à déduire
Aux termes de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Pour autant, la saisie des droits incorporels s’est révélée infructueuse de sorte qu’aucune part sociale n’a été rendue indisponible et la mesure est donc dépourvue de tout effet.
Il convient donc de relever que Madame X n’a, au surplus, pas d’intérêt à demander la mainlevée de la saisie pratiquée le 17 décembre 2018 qui s’est révélée infructueuse, demande qui est devenue sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Madame X ne rapportant pas la preuve du caractère abusif ou dilatoire de l’action intentée et eu égard à l’issue du litige, sa demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante à cette instance, Madame Z X est tenue aux dépens.
Elle est aussi tenue de verser à Monsieur A Y et à la société LE GOLFEUR la somme de 200 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
-5
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par Madame Z X à l’encontre de la saisie des droits incorporels pratiquée le 17 décembre 2018, dénoncée les 20 et 21 décembre suivant par la SARL LE GOLFEUR et Monsieur A Y, recevable;
DEBOUTE Madame Z X de sa demande de nullité de l’acte de signification de la saisie des droits incorporels effectuée sur la SCI JODE par acte en date des 10 et
17/12/2018;
CONSTATE qu’aucune part sociale n’a été rendue indisponible et que la mesure de saisie est dépourvue de tout effet ;
DECLARE sans objet la demande mainlevée de la saisie des droits incorporels pratiquée le 17 décembre 2018;
DEBOUTE Madame Z X de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame Z X à verser à la SARL LE GOLFEUR et Monsieur A Y, la somme de 200 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame Z X aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Juge de l’exécution Le Greffier
تھے о
т Copie certifiée conforme Pointe-à-Pitre, le2014 à l’original ч
Le Directeur de Greffe BUADELOUPE
- 6
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