Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mai 2007
Dernière modification : 31 janvier 2024

Commentaires67


2Portée contentieuse d’un courriel informatif de l’administration
www.chezfoucart.com · 26 août 2022

En l'espèce, la fédération syndicale des employés et cadres Force ouvrière avait interrogé, par voie électronique, la cheffe de bureau des établissements de jeux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur. […] Elle cherchait à comprendre comment appliquer un arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos et, par mail du 7 janvier 2021, l'administration lui répondit. Ladite réponse ne lui convenant pas s'agissant du « fonctionnement des tables de jeux de blackjack et [des] personnels habilités à les surveiller », elle contesta ledit mail en excès de pouvoir comme s'il s'agissait d'un acte administratif unilatéral décisoire et faisant grief, comme les autres.

 

3Un courriel faisant état de la doctrine d’une administration sur une réglementation n’est pas un acte susceptible de recours, mais pourrait-il l’être ?
Adden Avocats · 23 août 2022

Le syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière a sollicité, par courrier, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur sur les modalités d'application de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à […]

 

Décisions10


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 16NT03904, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — c'est à tort que le tribunal a considéré que l'emplacement réservé aux fumeurs constitue un local distinct au sens de l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ; ces espaces fumeurs situés dans les salles de machines à sous ne sont pas des locaux distincts au sens de la réglementation des jeux, mais en continuité visuelle avec ces salles ;

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2016, n° 14/21807

Infirmation — 

[…] que la substitution ou la confusion de dirigeants ne peut exister car la réglementation des casinos impose que le directeur responsable demeure dans un rayon maximum de 50km du site du casino, et ne puisse s'absenter plus de 3 jours du casino sans en donner avis préalable de l'autorité de tutelle avec indication de son adresse personnelle à l'extérieur et de la désignation du membre de direction qui assure son remplacement ( arrêté du 14 mai 2007 article 13), que cette indépendance structurelle légale du casino est imposée aussi en matière sociale par l'article 8 du décret n° 2006- 1595 du 31 décembre 2006 qui prévoit que le directeur responsable ' engage, rémunère et licencie directement, […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2016, n° 14/22618

Infirmation — 

[…] que la substitution ou la confusion de dirigeants ne peut exister car la réglementation des casinos impose que le directeur responsable demeure dans un rayon maximum de 50km du site du casino, et ne puisse s'absenter plus de 3 jours du casino sans en donner avis préalable de l'autorité de tutelle avec indication de son adresse personnelle à l'extérieur et de la désignation du membre de direction qui assure son remplacement ( arrêté du 14 mai 2007 article 13), que cette indépendance structurelle légale du casino est imposée aussi en matière sociale par l'article 8 du décret n° 2006- 1595 du 31 décembre 2006 qui prévoit que le directeur responsable ' engage, rémunère et licencie directement, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires de commerce immatriculés au registre international français ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques,
Article 1

Le présent arrêté détermine :

-les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;

-les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;

-les règles de fonctionnement des jeux ;

-les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au c et au d de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure ;

-les principes de surveillance et de contrôle.

Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans que le jeu et l'animation puissent être affermés.

L'autorisation d'exploiter les jeux est accordée par le ministre de l'intérieur aux casinos implantés dans les communes visées par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure.

Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée en prenant en compte, notamment, les impératifs liés à une politique contrôlée du jeu et la répartition équilibrée de l'offre de jeux de casino sur le territoire.

Article 2
Durée de la saison des jeux.
L'activité des casinos s'exerce dans le cadre de la période prévue par l'arrêté d'autorisation.
TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.
Article 3

Procédure de désignation d'un exploitant de casino.

Pour la désignation de l'exploitant d'un casino, les communes qui entrent dans le champ de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure susvisée sont soumises, en cas d'ouverture et de réouverture d'un casino ainsi que lors du renouvellement du cahier des charges, aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

1. Avis de l'assemblée délibérante :

En vertu de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se prononcer sur le principe même de la concession au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire.

Cette assemblée doit également faire connaître si elle estime que les jeux peuvent être autorisés dans la commune.

Lorsque les sources, établissements de bains, casinos, etc., appartiennent à un syndicat de communes, cette procédure est diligentée par son assemblée délibérante.

2. La publicité :

Après le vote indiqué ci-dessus, l'autorité habilitée procède à une publicité dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du même code.

3. Sélection des candidats admis à présenter une offre :

Les candidatures reçues par la collectivité publique sont transmises à la commission prévue à l'article L. 1411-5 du même code ; celle-ci ouvre les plis et vérifie les dates de réception et l'existence des pièces éventuellement exigées par l'appel de candidatures.

Elle dresse la liste des candidats qu'elle admet à présenter une offre et auxquels est alors adressé un document définissant les caractéristiques des prestations demandées.

4. Réception des offres :

La réception et l'ouverture des plis sont effectuées par la commission mentionnée ci-dessus.

5. Choix du délégataire :

Au vu de l'avis de la commission, le maire engage librement toute discussion utile avec une ou les entreprises ayant présenté une offre. Il saisit ensuite le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel il a procédé. Il lui transmet le rapport de la commission ainsi que les motifs de son choix et l'économie générale du contrat.

A l'issue de son vote, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante ratifie ou non la proposition du maire et l'autorise à signer le contrat de délégation, en l'occurrence le cahier des charges et, le cas échéant, la convention portant sur les locaux. Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la commune, le bail intervenu entre la municipalité et l'exploitant doit être distinct du cahier des charges. La durée du cahier des charges ne peut excéder 20 ans.