Article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 93-122 1993-01-29 art. 42

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
5 textes citent l'article

Commentaires62


Village Justice · 29 mars 2024

Il résulte de la combinaison des articles L1411-4, L1411-5, L1411-7 et L2121-2 du CGCT que dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […]

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blog.landot-avocats.net · 8 février 2024

• Elles ne doivent pas être substantielles et remettre en cause la mise en concurrence initiale car sinon il faut recommencer la procédure dans son intégralité (il faut notamment rester cohérent par rapport aux informations fournies aux élus, en début de procédure, dans le cadre de l'article L. 1411-4 du CGCT).

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Décisions198


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2019, n° 1800069
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Audience du 5 décembre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 __________ 135-01-04-01 39-01-03-03 C […] 2. En premier lieu, en application de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. (…) ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2014, n° 1002358
Rejet

[…] Considérant que la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales n'émettant qu'un avis consultatif et ne prenant pas une décision, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

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3CADA, Avis du 19 juin 2014, Mairie de Beaucaire, n° 20142094

communication des documents suivants à sa cliente, candidate évincée de la délégation de service public portant sur la conception, la réalisation et l'exploitation d'un crématorium : 1) le contrat signé et ses annexes ; 2) le rapport de présentation prévu à l'article L1411-4 du CGCT qui a été fourni, à l'appui de la délibération, aux conseillers municipaux ; 3) l'offre détaillée de l'entreprise retenue ; 4) l'avis de la commission de délégation de service appelée à se prononcer sur les offres des différents candidats ; 5) le procès-verbal signé par les différents membres de ladite commission ; 6) le récépissé de l'envoi de la délibération et de ses pièces jointes au contrôle de légalité des actes.

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