Arrêté du 14 mars 1984 relatif aux mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclarationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 avril 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juin 2003 |
| Directives transposées : |
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Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 portant création d'un institut de protection et de sûreté nucléaire, modifié par les arrêtés des 29 octobre 1981 et 29 avril 1983,
Arrête :
La déclaration des matières nucléaires dont les quantités détenues figurent entre les seuils définis aux articles 8 et 9 du décret du 12 mai 1981 susvisé est adressée chaque année, avant le 31 janvier, à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (département de sécurité des matières nucléaires) qui, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie, centralise les données relatives à l'application du présent arrêté.
La déclaration initiale mentionne :
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle aura désigné pour l'application de la réglementation ;
2° La nature des activités exercées et la localisation des matières déclarées.
Toute modification ultérieure affectant l'une de ces données est portée sans délai à la connaissance de la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dans chaque déclaration annuelle figurent :
1° Les quantités de matières nucléaires détenues au 31 décembre de l'année écoulée ;
2° Les variations de stocks intervenues au cours de l'année considérée avec désignation des destinataires et des expéditeurs de matières nucléaires ;
3° A titre prévisionnel pour l'année en cours, les activités que le déclarant se propose d'exercer, ainsi que les quantités maximales ou flux maximaux de matières nucléaires concernées.