Arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des vérifications nationales et internationales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2000
Dernière modification : 20 novembre 2020

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L. 45-0-A ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret no 98-978 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1998 modifié portant organisation de la direction générale des impôts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 avril 2000,

Arrêtent :

Article 1

La direction des vérifications nationales et internationales est un service à compétence nationale, rattaché au chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques.

Article 2

Elle assure sur l'ensemble du territoire national et hors du territoire, pour les sociétés agréées en application de l'article 209 quinquies du code général des impôts, dans les conditions prévues aux articles 130 et 131 de l'annexe II au même code ou lors de vérifications coordonnées dans le cadre de l'assistance internationale, concurremment avec les autres services des impôts compétents, les opérations suivantes :

a) Le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par toutes personnes physiques ou morales, tous groupements de fait ou de droit ou entités, quelle que soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile ;

b) L'exécution de travaux relatifs à l'assiette des impôts, droits, prélèvements ou taxes de toute nature ;

c) Le contrôle des déclarations souscrites par les établissements payeurs et débiteurs divers ainsi que le contrôle des prélèvements, retenues et prescriptions à la source dus par ceux-ci à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature, versés à des personnes, groupements ou entités domicilés, établis ou ayant leur siège social en France ou hors de France ;

d) L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui ont bénéficié à des personnes, groupements ou entités, domiciliés, établis ou ayant leur siège social hors de France ;

e) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles L. 80 FA du livre des procédures fiscales et R. 80 F-1 et suivants du même livre ;

f) Le contrôle du régime fiscal applicable aux quartiers généraux et aux centres de logistique ;

g) La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

h) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des finances publiques.

Article 3

La direction des vérifications nationales et internationales peut notamment recourir aux prestations des autres services de la direction générale des finances publiques.