Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapéesAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 avril 2007
Dernière modification : 22 février 2008

Commentaires5


Village Justice · 22 décembre 2009

La liste des points à vérifier ainsi que le modèle d'attestation d'accessibilité figurent dans l'arrêté du 22 mars 2007. Ainsi les bâtiments seront considérés comme accessibles s'ils permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible : LE DIAGNOSTIC D'ACCESSIBILITE POUR LES ERP EXISTANTS L'arrêté du 21 mars 2007 a mis en place le diagnostic d'accessibilité aux handicapés pour tous les Etablissements Recevant du Public existants. Les ERP existants doivent avoir fait l'objet, à l'initiative de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité aux personnes handicapées. […]

 

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Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-4, R. 111-5, R. 111-18 à R. 111-18-11, R. 111-19 à R. 111-19-11, R. 111-19-21 à R. 111-19-24 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 28 février 2007,
Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19-27 et R. 111-19-28 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2
Le bénéficiaire du permis de construire fait dresser l'attestation visée à l'article R. 111-19-21 à l'achèvement des travaux. Si la livraison au propriétaire ou au gestionnaire final d'une construction ou d'un lot d'immeuble est prévue avant la date d'achèvement, l'attestation doit être établie avant la date de livraison.
Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de travaux telles que visées au I de l'article 4 du présent arrêté, une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes.
L'attestation peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition qu'elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d'accessibilité.
Article 3

Afin de permettre l'établissement de cette attestation, le maître d'ouvrage remet à la personne visée à l'article R. 111-19-27 qu'il a choisie pour l'établir :
-le dossier du permis de construire obtenu et les dossiers de permis modificatifs éventuels intégrant, lorsqu'il y a lieu, le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité visé au a de l'article R. 111-19-17 ;
-le dossier des ouvrages exécutés ou, à défaut, le CCTP du dossier de consultation des entreprises, comprenant les plans et notices descriptifs du projet ;
-s'il existe un ascenseur, l'attestation CE de conformité fournie par l'installateur de l'appareil et l'attestation de la conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap,
ainsi que, s'il y a lieu :
-la documentation technique mentionnant les caractéristiques des dispositifs de contrôle d'accès et permettant de vérifier qu'ils respectent les règles les concernant ;
-les dérogations obtenues aux règles d'accessibilité.
Le maître d'ouvrage peut également joindre tout document, toute attestation, montrant comment des éléments de sa construction respectent les règles d'accessibilité applicables à celle-ci.