Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2007 |
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Dernière modification : | 20 novembre 2020 |
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-17 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 mai 2005,
Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :
1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;
2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;
3. Les collets munis d'un arrêtoir ;
4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer.
L'utilisation des pièges ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade est interdite.
L'emploi des pièges mentionnés aux 2 à 4 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.
L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.
Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.
L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.
Cette liste est publiée à l'emplacement réservé aux affichages officiels de la commune, conformément à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L427-8 du code de l'environnement.