Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2007
Dernière modification : 20 novembre 2020

Commentaires4


M. Cédric Chevalier, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 15 février 2024

Cette liste est publiée à l'emplacement réservé aux affichages officiels de la commune, conformément à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L427-8 du code de l'environnement.

 

M. Philippe Noguès · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Ces pièges, de fabrication industrielle ou artisanale, sont homologués par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et ne peuvent être utilisés que par des piégeurs agréés, […] relatif au piégeage). Pour tenter d'assurer la valeur sélective de ces pièges, une hauteur réglementaire a été imposée par ce même arrêté (de 18 à 22 centimètres du sol) pour la pose dans les coulées de cheminement des renards. […] L'arrêté du 29 janvier 2007 modifié précise les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application des dispositions réglementaires précitées. […]

 

M. Damien Abad · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

L'arrêté du 29 janvier 2007 modifié précise les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application des dispositions réglementaires précitées. […] Cet arrêté est complété par l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation des pièges, qui définit en particulier des conditions spécifiques d'utilisation pour les pièges de 5e catégorie précités. L'arrêté ministériel du 24 mars 2014 définit la liste et les modalités de destruction des spécimens d'espèces non domestiques non indigènes classés « nuisibles ».

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-17 ;

Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 mai 2005,
Article 1
La régulation par le piégeage des populations animales en application des articles L. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-17 du code de l'environnement est soumise aux conditions prévues au présent arrêté.
Chapitre Ier : Catégories de pièges autorisés.
Article 2

Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :

1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;

2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;

3. Les collets munis d'un arrêtoir ;

4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer.

L'utilisation des pièges ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade est interdite.

Chapitre II : Homologation de certains pièges.
Article 3

L'emploi des pièges mentionnés aux 2 à 4 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.

L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.

Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.

L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.