Arrêté du 18 septembre 1967 relatif aux caractéristiques du fioul lourd n° 2

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 septembre 1967
Dernière modification : 27 septembre 1967

Commentaires2


Blandine Rolland · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2009

consultation.avocat.fr · 2 janvier 2009

1°/ qu'en estimant que l'arrêté du 18 septembre 1967 définissant les caractéristiques du fioul lourd n° 2 était inapplicable en l'espèce, au motif que l'Erika devait débarquer sa cargaison en Italie, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ensemble l'arrêté susvisé ;

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "fioul lourd n° 2" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.
Article 2
Est dénommé "fioul lourd n° 2" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes :
a) Distillation : Volume de distillat, y compris les pertes, de :
moins de 65 % à 250 °C, moins de 85 % à 350 °C.
b) Arrêté du 5 septembre 1978 : Viscosité :
Supérieure à 110 cst (centistokes) à 50 °C.
Inférieure à 40 cst (centistokes) à 100 °C.
Par ailleurs, elle doit pouvoir être déterminée à 50 °C d'après la méthode ASTM D 445.
c) Teneur en soufre : Inférieure ou égale à 4 % en masse.
d) Teneur en eau : Inférieure ou égale à 1,5 % en masse.
e) Point d'éclair : Supérieur ou égal à 70 °C.
Article 3
Les méthodes d'essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 :
Distillation : NF M 07 002.
Viscosité : NF T 60 100.
Teneur en soufre : NF M 07 025.
Teneur en eau : NF T 60 113.
Point d'éclair : NF T 60 103.
En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application du présent article ; l'arrêté d'homologation fixe, le cas échéant, des délais d'application et des dispositions transitoires.