Annulation 12 décembre 1969
Rejet 7 octobre 1988
Résumé de la juridiction
Loi du 23 juin 1941 disposant, en son article 1er, que les objets présentant un intérêt national d’histoire ou d’art ne pourront être exportés sans autorisation de l’Etat et, dans son article 2, que l’Etat a le droit de retenir, au prix fixé par l’exportateur, les objets propres à l’exportation. En abrogeant l’article 3 de ladite loi qui prévoyait que les dispositions de l’article 2 n’étaient pas applicables aux oeuvres d’art importées et déclarées à l’entrée, le décret du 7 novembre 1958 a étendu à une nouvelle catégorie de biens le champ d’application d’un droit de rétention portant atteinte au droit de propriété et a ainsi méconnu l’article 34 de la Constitution.
Loi du 23 juin 1941 disposant, en son article 1er, que les objets présentant un intérêt national d’histoire ou d’art ne pourront être exportés sans autorisation de l’Etat et, dans son article 2, que l’Etat a le droit de retenir, au prix fixé par l’exportateur, les objets propres à l’exportation. En abrogeant l’article 3 de ladite loi, qui prévoyait que les dispositions de l’article 2 n’étaient pas applicables aux oeuvres d’art importées et déclarées à l’entrée, le décret du 7 novembre 1958 a étendu à une nouvelle catégorie de biens le champ d’application d’un droit de rétention portant atteinte au droit de propriété et a ainsi méconnu l’article 34 de la Constitution. Annulation de l’arrêté du 9 mars 1964 par lequel le ministre des Affaires culturelles a déclaré acquis au profit de l’Etat, sur le fondement de l’article 2 de la loi du 23 juin 1943 modifiée, des dessins régulièrement importés et pour lesquels une autorisation d’exportation avait été demandée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 12 déc. 1969, n° 73969, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 73969 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 1967 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007638037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1969:73969.19691212 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Latournerie |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Kahn |
Texte intégral
Requete du sieur y…, duc de talleyrand tendant a l’annulation d’un jugement du 4 juillet 1967 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete du 9 mars 1964 et des decisions implicite puis expresse du 14 decembre 1964 par lesquels le ministre d’etat charge des affaires culturelles a refuse de lui restituer des dessins retenus par l’etat en application de l’article 2 de la loi du 23 juin 1941 ;
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 37 ; la loi du 23 juin 1941 ; le decret du 7 novembre 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 23 juin 1941, « les objets presentant un interet national d’histoire ou d’art ne pourront etre exportes sans une autorisation du secretaire d’etat a l’education nationale et a la jeunesse, qui devra se prononcer dans le delai d’un mois de la declaration fournie a la douane par l’exportateur » et qu’aux termes de l’article 2 de la meme loi « l’etat a le droit de retenir soit pour son compte, soit pour le compte d’un departement, d’une commune ou d’un etablissement public, au prix fixe par l’exportateur, les objets proposes a l’exportation. Ce droit pourra s’exercer pendant une periode de six mois » ;
Cons. Que l’article 1er du decret du 7 novembre 1958 a abroge l’article 3 de la loi du 23 juin 1941 qui prevoyait notament que les dispositions de l’article 2 precite n’etaient pas applicables « aux oeuvres d’art importees qui auront ete declarees a l’entree, toute justification devant etre fournie par l’importateur » ; que, ce faisant, le decret du 7 novembre 1958 a etendu a une nouvelle categorie de biens le champ d’application d’un droit de retention portant atteinte au droit de propriete et, des lors, est intervenu dans une matiere reservee au legislateur en vertu de l’article 34 de la constitution ; que, par suite, le decret susmentionne est entache d’illegalite sur ce point ;
Cons. Que le dossier contient des elements de preuve suffisants desquels il resulte que la collection de dessins venitiens du 18e siecle appartenant au sieur de z… pour laquelle il sollicitait une autorisation d’exportation avait ete importee par lui en 1938 et regulierement declaree a l’entree en en france ; que ce point n’est d’ailleurs pas conteste ; que, des lors, l’arrete du 9 mars 1964 par lequel le ministre d’etat charge des affaires culturelles a declare lesdits dessins acquis au profit de l’etat sur le fondement de l’article 2 precite de la loi du 23 juin 1941 modifiee et les decisions subsequentes par lesquelles il a refuse de restituer lesdits dessins au sieur de z… sont depourvus de base legale ; que, par suite, le sieur de x…, agissant au nom du sieur de z… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete la demande tendant a l’annulation dudit arrete et desdites decisions ; cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat ;
Annulation du jugement ;
Annulation de l’arrete du ministre d’etat charge des affaires culturelles et des decisions implicites par lesquelles il a refuse de restituer au sieur de z… les dessins lui appartenant ;
Depens exposes en premiere instance et devant le conseil d’etat mis a la charge de l’etat.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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