Confirmation 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 12 oct. 2020, n° 2020F00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2020F00498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020 – N°5 1ère Chambre -
N° RG: 2020F00498
société SOBARGEST SAS
C/ société AXA FRANCE IARD SA
DEMANDEUR
société SOBARGEST SAS, 14 PLACE DU PARLEMENT 33000
BORDEAUX,
comparaissant par Maître David DUMONTET, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
société AXA FRANCE IARD SA, AVENUE DU HAUT LEVEQUE -
[…],
comparaissant par Maître Pascal ORMEN, Avocat au Barreau de PARIS, 47 RUE DUMONT D’URVILLE – […],
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 Juillet 2020 par :
- Benoît MEUGNIOT, Président de Chambre,
- Pierre BALLON, Valérie MIQUEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en
l’absence du Titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience, ая P
2020F00498
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société SOBARGEST SAS exploite à Bordeaux un fonds de commerce de bar et restauration à l’enseigne « l’Ombrière ». Dans le cadre de cette activité, elle souscrit le 4 juillet 2017 auprès de la société AXA FRANCE IARD SA un contrat multirisque professionnel (n° 2661020204).
Le 14 mars 2020, selon un arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé, la fermeture administrative de l’établissement est ordonnée.
Estimant que le contrat multirisque qu’elle a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD SA garantit la perte d’exploitation consécutive à la fermeture ordonnée, la société SOBARGEST SAS procède à la déclaration d’un sinistre le 17 mars.
Le 16 avril, la compagnie d’assurance fait valoir que les conditions d’application de cette garantie ne sont pas remplies et que, de ce fait, elle n’a pas à indemniser la société SOBARGEST SAS.
Le 13 mai, la société SOBARGEST SAS met la société AXA FRANCE IARD SA en demeure de respecter les engagements considérés.
Par exploit d’huissier du 9 juin 2020, la société SOBARGEST SAS assigne la société AXA FRANCE IARD SA et, aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, elle demande au Tribunal de Commerce de Bordeaux de :
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
constater que la société AXA FRANCE IARD SA a offert à la société
SOBARGEST SAS une garantie perte d’exploitation contre le risque de fermeture administrative résultant d’une épidémie,
constater que l’exclusion de garantie stipulée vide cette dernière de sa substance, étant dans la nature même d’une épidémie d’affecter plus d’un établissement sur un secteur donné,
constater que la société AXA FRANCE IARD SA, qui n’a pas fourni de notice préalable d’information, a en tout état de cause manqué à son devoir d’information et de mise en garde quant à l’étendue de sa garantie et de ses exclusions,
constater que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qui s’interprète contre celui qui le propose,
En conséquence,
À titre principal,
dire et juger inopposable à la société SOBARGEST SAS l’exclusion de garantie litigieuse ou à tout le moins dire et juger l’assureur responsable du préjudice subi du fait de son manquement à l’obligation d’information qui lui incombe,
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2020F00498
condamner la société AXA FRANCE IARD SA à garantir et relever indemne la société SOBARGEST SAS du préjudice résultant de la perte d’exploitation liée à l’arrêté du 14 mars 2020 et aux mesures subséquentes, telles que liées au Coronavirus,
condamner la société AXA FRANCE IARD SA à lui verser une somme de 298.530,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation du restaurant « l’Ombrière » du 15 mars au 31 mai 2020,
À titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière
-
et notamment, dans le respect de l’article 2.1 des conditions générales, déterminer le montant de l’indemnité contractuelle devant revenir à la société SOBARGEST SAS au titre de la perte d’exploitation résultant de la fermeture administrative dont s’agit, notamment en considération du taux de marge brute,
condamner la société AXA FRANCE IARD SA à verser à la société
SOBARGEST SAS une provision de 100.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice,
En tout état de cause,
condamner la société SOBARGEST SAS aux entiers dépens et à verser à la société SOBARGEST SAS la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société AXA FRANCE IARD SA, défenderesse, sollicite du Tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société SOBARGEST SAS auprès de la société AXA FRANCE IARD SA,
Vu les pièces produites aux débats,
À TITRE PRINCIPAL,
juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce,
juger que cette clause d’exclusion est formelle et ne vide pas l’extension de garantie de sa substance,
juger que la société SOBARGEST SAS ne peut pas se prévaloir d’un
-
préjudice qui serait lié à un défaut d’information ou de conseil de la part de la société SOBARGEST SAS,
En conséquence,
débouter la société SOBARGEST SAS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD SA,
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À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie de la société AXA FRANCE IARD SA était mobilisable en l’espèce:
désigner, en tout état de cause, un expert avec pour mission de chiffrer
-
très précisément le montant des pertes d’exploitation effectives, aux frais avancés de la société SOBARGEST SAS, dans la limite des termes du contrat d’assurance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
condamner la société SOBARGEST SAS à payer à la société AXA FRANCE IARD SA la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le Tribunal rappelle qu’en page 7 du contrat litigieux, il est stipulé :
« PERTE D’EXPLOITATION SUITE À […]
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même;
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
À cet article est associée une clause d’exclusion, en page 7 également, précisant : « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure administrative, pour une cause identique ».
Sur les termes et l’étendue de la garantie litigieuse
Pour la société SOBARGEST SAS,
Exploitant le restaurant « l’Ombrière » elle précise que sa perte d’exploitation résulte, d’une part, d’une épidémie et, d’autre part, de la fermeture administrative qui en est la conséquence.
Ces deux facteurs entrent dans le champ d’application du contrat garantissant la perte d’exploitation.
Elle remarque que le contrat ne comporte pas de définition du terme
< épidémie »>. as
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Une épidémie, par sa nature, affecte une population sur un territoire donné pendant une durée limitée, elle ne saurait donc n’affecter qu’un seul restaurant sur un territoire départemental.
Aucune épidémie n’est susceptible de n’affecter qu’un seul établissement sur un secteur géographique déterminé.
En garantissant le risque épidémique et en stipulant une exclusion de garantie dès lors qu’un établissement de même ressort départemental fait l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause, la société AXA FRANCE IARD SA vide de sa substance la garantie offerte.
La garantie épidémique n’a donc aucun sens dès lors que l’exclusion contractuelle englobe l’ensemble des circonstances qui font une épidémie : affecter un grand nombre de personnes sur une durée limitée et un territoire défini.
Vidant le contrat de sa substance, la clause d’exclusion sera jugée inopposable à la société SOBARGEST SAS.
En complément de son argumentation, elle ajoute que la clause litigieuse est susceptible d’être interprétée et que cette ambiguïté empêche l’assuré de connaître avec précision les circonstances dans lesquelles il est ou n’est pas garanti. En effet, les termes « épidémie » et « établissement » recouvrent des réalités différentes, et il n’est apporté aucune définition de ces termes au contrat, si bien que la société AXA FRANCE IARD SA est libre de déterminer seule et à quelles conditions sa garantie est due.
À défaut, si l’acceptation générique du terme établissement, à savoir tout commerce, était retenue, il en serait de même pour le mot « épidémie », de sorte que, au sens commun, celle-ci affectant un grand nombre de personnes sur un territoire donné, l’exclusion de garantie visant tout autre commerce dans le département vide la garantie de sa substance.
Compte tenu de l’imprécision des termes « épidémie » et « établissement », à l’origine d’un doute quant au sens qu’ils prennent dans la clause litigieuse, le contrat doit s’interpréter contre le créancier et en faveur du bénéficiaire de la garantie, ainsi le Tribunal ne pourra que considérer la couverture acquise.
La société SOBARGEST SAS ajoute qu’il appartient à l’assureur de fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, le souscripteur attestant par écrit de la date de remise de ces documents, à défaut de quoi les clauses litigieuses sont inopposables à l’assuré.
Il incombait donc à l’assureur d’informer son assuré, avant la signature du contrat, de la nature et de l’étendue de la garantie qu’il offrait quant au risque de maladie contagieuse et d’épidémie, ce qu’il n’a pas fait.
Il résulte de l’absence de notice d’information, et donc de l’absence de définition des termes utilisés dans la garantie que l’assuré pouvait se croire légitimement garanti en cas de survenance d’une épidémie, ce qui n’est pas le cas. Le défaut de notice d’information a donc causé à la société
SOBARGEST SAS un préjudice dont la responsabilité incombe à l’assureur.
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La société AXA FRANCE IARD SA sera donc condamnée, sur la base de la responsabilité contractuelle, à indemniser la demanderesse de l’ensemble du préjudice résultant du défaut de définition de la couverture litigieuse, ce préjudice pouvant être évalué à la perte de chiffre d’affaires liée au Coronavirus.
Pour la société AXA FRANCE IARD SA,
Elle rappelle qu’une épidémie peut être circonscrite à une zone restreinte comme un restaurant.
La clause d’exclusion du contrat a vocation de couvrir les pertes d’exploitation subies lors d’une fermeture administrative consécutive à une épidémie interne au restaurant et non une épidémie nationale ou départementale. Elle n’a donc pas pour effet de priver de sa substance la garantie litigieuse selon laquelle l’assureur s’engage à couvrir les pertes d’exploitation lors de la fermeture de l’établissement assuré si celle-ci est circonscrite à cet établissement.
L’affirmation de la demanderesse définissant qu’une épidémie ne « saurait affecter [qu’un] seul restaurant sur un seul territoire départemental puisqu’elle est supposée de par sa nature même, affecter l’ensemble d’une population sur un territoire donné pendant une durée limitée » est erronée.
Les termes < population » et « épidémie » n’impliquent pas obligatoirement une dimension étendue, que ce soit au regard de la localisation de l’épidémie ou au regard du nombre de personnes affectées.
L’absence de définition du mot « épidémie » ne constitue pas un motif de nullité ou d’inopposabilité et ne permet pas à un assuré d’imposer sa propre définition, sauf à démontrer que celle retenue par l’assureur serait inexacte.
Les épidémies ne sont pas toutes de grande ampleur. Il existe en effet des cas d’épidémie dans lesquels seuls certains groupes de personnes peuvent être affectés.
Les différentes définitions données par le Dictionnaire Médical et l’Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que les professeurs de médecine consultés confirment qu’une épidémie ne se mesure pas nécessairement à l’échelle d’un pays, d’une région, d’un département ou d’une localité. Une épidémie peut parfaitement n’affecter qu’un nombre limité de personnes au sein d’une collectivité, d’une entreprise ou d’une famille. Une épidémie peut donc être la cause de la fermeture d’un établissement unique.
De nombreux exemples d’épidémies de salmonellose, listériose, gastro entérite à salmonelle, ou autres dans des restaurants ou des commerces ont donné lieu à des fermetures administratives.
Ainsi, dans le cas où un seul établissement assuré serait touché par l’épidémie, la garantie des pertes d’exploitation trouverait à s’appliquer.
Dans ses écritures en réplique, la demanderesse remet en cause le caractère formel de la clause d’exclusion litigieuse. Cette clause n’a pas lieu d’être interprétée mais d’être appliquée et le fait que le terme « épidémie » n’y soit pas employé n’a pas vocation à en affecter le caractère formel.
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L’absence de définition du terme « épidémie » dans l’objet de la garantie n’est pas de nature à contrevenir aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Le fait de ne pas définir un terme dans les conditions de garantie n’enlève rien à sa validité lorsque sa définition peut être confirmée, comme c’est le cas pour le mot « épidémie ».
Le sens de la clause d’exclusion est clair et ne laisse pas de place à l’incertitude quant à la volonté de l’assureur d’écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment dans le même département un autre établissement pour une cause identique.
Le glossaire du contrat d’assurance ne comporte pas non plus de définition du mot « établissement ». Cette absence n’affecte pas non plus le caractère formel de la clause d’exclusion.
Si le terme « établissement » n’est pas spécifiquement caractérisé, il traduit l’absence de restriction à une catégorie particulière d’établissement à laquelle la clause d’exclusion n’entend pas se référer.
La mention « quelles que soient sa nature et son activité » permet à l’assuré de comprendre l’étendue de l’exclusion qui fait référence à tout autre établissement lorsque la fermeture, dans le même département, résultera d’une cause identique.
Ainsi, face à une épidémie localisée, l’assureur permet au souscripteur de la garantie de bénéficier d’une couverture de la perte d’exploitation.
Il ne peut donc pas être jugé que la clause d’exclusion viderait la garantie de sa substance.
LES MOTIFS
Sur les termes et l’étendue de la garantie litigieuse
Le Tribunal note que la société SOBARGEST SAS verse au débat un courrier (pièce n° 3) dans lequel l’agent de la société AXA FRANCE IARD SA, Monsieur X, rappelle que le souscripteur [reconnaît] « avoir bien pris connaissance [avant sa souscription] des conditions de garantie et des exclusions via la remise des Conditions Générales du présent contrat » avant la date d’effet du contrat. Ce courrier reprend les principales garanties portées par le contrat, dont la clause litigieuse. Il précise que les conditions générales ont été remises, au choix de l’assuré, au format papier ou électronique.
Il constate que la demanderesse n’a pas contesté les termes de ce courrier lors de sa réception et qu’il est préalable à la prise d’effet du contrat.
Le Tribunal en déduit que ces documents ont bien été remis par l’assureur au souscripteur et, ce faisant, comprend que l’assureur a rempli son obligation au titre de l’article R. 112-3 du Code de assurances.
Il relève qu’en page 7 du contrat liant les parties, les termes de la clause d’exclusion litigieuse sont en majuscules, en gros caractères et parfaitement lisibles.
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Du débat portant sur les termes « établissement » et « épidémie », le Tribunal retiendra des éléments communiqués par les parties et du sens communément admis dans le langage courant que, contrairement aux affirmations de la société SOBARGEST SAS, la population d’un établissement peut être victime d’une épidémie.
Il constate qu’est versée aux débats la définition d’une « épidémie » formulée par des scientifiques spécialisés dans l’épidémiologie, à savoir :
Le professeur Y Z, ancien Directeur général de l’Institut Pasteur :
« une épidémie est simplement l’augmentation significative de la fréquence d’une maladie, au-delà de ce qui est observé habituellement […] Les circonstances de survenue sont toujours les mêmes, on observe la contamination au départ d’un petit nombre de personnes, généralement à partir d’une même source environnementale… Souvent, ces épidémies sont des foyers qui se révèlent limités dans l’espace et dans le temps.
Le Professeur A B, professeur agrégé du Val-de-Grâce, chaire d’épidémiologie et prévention appliquée aux armées : « Une épidémie est définie par la survenue d’un nombre de cas anormalement élevé par rapport au nombre de cas attendu dans un lieu, une zone ou une population donnés, quelle que soit l’étendue de chacune de ces trois dimensions ».
Il relève que la société AXA FRANCE IARD SA communique des exemples justifiant des définitions supra dans un établissement unique, dont :
« Un traiteur parisien a fait l’objet d’une fermeture administrative à la suite d’une épidémie de salmonellose dont il était à l’origine, le préfet de police ayant estimé que « l’épidémie de salmonellose survenue trouvait son origine dans cet établissement » ; «Un commerce de boucherie-charcuterie-traiteur, situé à Vittel, a fait l’objet d’une fermeture administrative à la suite d’une épidémie de listériose » ;
« Un établissement franc-comtois a été fermé à la demande de l’Administration la suite d’une épidémie de listériose en 2014 »>;
Faisant sien ces définitions et exemples communiqués, le Tribunal en déduit que la clause litigieuse garantit le souscripteur dans l’établissement assuré contre les risques de « maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication », desquels il résulterait une fermeture administrative, en excluant les seuls cas où de la même cause résulterait les mêmes effets dans le département de l’assuré et chez un tiers.
Le Tribunal en conclut que la clause d’exclusion ne vide pas de sa substance la clause de garantie principale.
Il comprend également que si la situation actuelle liée à l’épidémie du Covid-19, de quasi force majeure, avait pu être imaginée par l’assureur, il ne peut pas avoir été dans l’intention de celui-ci de couvrir un risque aussi historiquement unique.
Il constate également qu’aux termes de l’arrêté du 14 mars 2020 portant sur les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, il est disposé :
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« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GNI de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020:
[…]
- Au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons;
[…] Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République ».
Le Tribunal note que ce n’est pas en raison d’une épidémie dans l’établissement que le restaurant a été fermé, aucun cas de COVID n’a été relevé au moment de sa fermeture administrative.
Il ajoute que le contrat litigieux couvre les cas d’épidémie survenant au sein du restaurant et non à l’extérieur de celui-ci.
Il en déduit que les conditions d’application de la clause d’exclusion du contrat liant les parties sont bien applicables au cas d’espèce et que c’est à bon droit que la société AXA FRANCE IARD a rejeté la demande d’indemnisation formulée par la société SOBARGEST SARL.
En conséquence,
Le Tribunal,
Déboutera la société SOBARGEST SAS de sa demande à ce titre.
Déboutera la société SOBARGEST SAS du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes
Vu les faits de la cause, le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Estimant inéquitable de laisser à la société AXA FRANCE IARD SA les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera la société SOBARGEST SAS payer la somme de 1.000,00 € à la société AXA FRANCE IARD SA.
Succombant à l’instance, la société SOBARGEST SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société SOBARGEST SAS de sa demande de se voir garantie et relevée indemne par la société AXA FRANCE IARD SA,
Déboute la société SOBARGEST SAS du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, as
(u
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Condamne la société SOBARGEST SAS à payer à société AXA FRANCE IARD SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOBARGEST SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 64,68 €
Dont TVA: 10,78 € д ля frized
2020F00498
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