Arrêté du 3 septembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises commissionnaires de transportpage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2009 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret n° 99-295 du 15 avril 1999,
La condition de capacité financière définie à l'article 7 du décret du 5 mars 1990 susvisé doit être satisfaite à tous moments de l'activité de l'entreprise.
Elle est remplie lorsque l'entreprise commissionnaire de transport dispose de capitaux propres ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 22 800 €.
Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Par montant des capitaux propres, il faut entendre montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.
Les cautions visées à l'article 7 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé sont des garanties accordées :
1. Par les banques et établissements de crédit figurant sur la liste établie par le comité des établissements de crédit en application de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits.
Dans le cas où une entreprise ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne présente, en application de l'article 14 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, une garantie d'une banque ou d'un établissement de crédit de l'Union européenne ne figurant pas dans la liste précitée, le préfet de région instructeur du dossier sollicite l'avis des services du ministère chargé de l'économie ;
2. Par les entreprises d'assurance, en application des articles L. 321, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances.
Les garanties doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.
Les garanties ne peuvent être mises en jeu que suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise, par le liquidateur, par lettre recommandée auprès des organismes ayant garanti le commissionnaire de transport. Cet appel de fonds doit intervenir avant la date d'expiration des garanties. Le liquidateur ne peut demander le versement des garanties qu'après constatation de l'insuffisance des actifs réalisés.
Lors de sa demande d'inscription au registre des commissionnaires de transport, l'entreprise établit sa déclaration de capacité financière à l'aide de la fiche de calcul insérée dans le formulaire CERFA n° 12724.
Cette fiche est signée par le représentant légal de l'entreprise ainsi que par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes ou le centre de gestion agréé. Le cas échéant, elle est accompagnée de la ou des attestations délivrées par le ou les organismes habilités accordant leurs garanties, selon le modèle inséré dans la notice explicative générale CERFA n° 50666.
Chaque année, dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable, l'entreprise adresse à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui tient le registre des commissionnaires de transport dans laquelle elle est inscrite la fiche de calcul de la condition de capacité financière, selon le formulaire CERFA n° 11415, accompagnée, le cas échéant, de la ou des attestations de garanties, selon le modèle inséré dans la notice explicative générale indiquée à l'alinéa précédent.
Les renseignements portés sur cette déclaration sont certifiés exacts par l'expert-comptable, le centre de gestion agréé ou le commissaire aux comptes de l'entreprise.
Le responsable légal de l'entreprise atteste dans le formulaire CERFA n° 11415 que les éléments reportés dans la fiche de calcul sont visés par une de ces personnes ou par cet organisme.
Sur demande écrite de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement précitée, l'entreprise communique la fiche de calcul dûment visée. De même, elle communique les liasses fiscales (bilans, comptes de résultat et annexes) des trois derniers exercices.
Pour la vérification des éléments indiqués dans la fiche de calcul, l'entreprise met à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle les éléments comptables justificatifs nécessaires.