Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 5
Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont représentées sur le territoire français par un mandataire général, dont les obligations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
[…] n° 21-21047 et 21-24496, F-B : 1) découle de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 janvier 2022 (Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20) qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dite Solvabilité II, […] au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances. […] Méconnaît ces dispositions une cour d'appel, qui, […]
Lire la suite…Conséquences juridiques de l'absence d'autorisation Tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant directement ou indirectement un investissement étranger et qui n'a pas été préalablement autorisé dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France est nul (article L. 151-4 du Code monétaire et financier). […] En l'espèce, une Compagnie d'assurances britannique avait comparu devant le tribunal de grande instance en étant représentée par un mandataire d'intérêt général, comme l'y oblige l'article L. 362-1 du Code des Assurances. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.362-2 du code des assurances : 'Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire français. […] Il remplit les exigences de compétence et d'honorabilité mentionnées à l'article L. 322-2. […] Attendu qu'au visa de l'article L.362-1 du code des assurances, […] Qu'ainsi cette prise de risque sciemment acceptée, constitue elle-même la faute qu'a commise la SAS GASPARINI ET PEIFER et lui conférant le caractère dolosif visé par la police du contrat DECEM second et gros-oeuvre et par l'article L.113-1 du code des assurances ;
[…] [Adresse 1] […] La SMABTP, se fondant sur les articles 117 du code de procédure civile et L. 362-1 et R. 362-1 du code des assurances, fait valoir que la déclaration d'appel et les conclusions de la société Elite Insurance company sont irrecevables puisqu'elle n'est plus régulièrement représentée en France. […] La MAF échoue à démontrer que les conditions de la réduction proportionnelle de l'indemnité, telles que prévues par l'article L. 113-9 du code des assurances, sont réunies en l'espèce.
Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ à M. [S] [X],
Nouveau refus de déroger à la prorogation des délais de procédure en faveur des justiciables demeurant à l'étranger Le délai d'appel d'une société ayant son siège social à l'étranger est prorogé de deux mois, en application des articles 643 et 645 du code de procédure civile, même si ladite société est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire français, comme l'exigent les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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