Arrêté du 9 juillet 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 août 2007
Dernière modification : 17 avril 2024

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2007 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Transavia France ;
Vu la demande présentée par la société Transavia France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 14 février 2007, Arrête :

Article 1


Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation délivrée à la société Transavia France par l'arrêté du 9 juillet 2007 susvisé est en cours de validité.

Article 2

Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant les règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4,6,8,9 et 10, des textes pris pour son application et des articles R. 6412-25, R. 6412-26, R. 6412-27 et R. 6412-28 du code des transports.

Article 3

I.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant les règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II.-La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 6412-25, R. 6412-26, R. 6412-27 et R. 6412-28 du code des transports, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté et dans les conditions précisées, le cas échéant, dans ladite annexe.