Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 mars 1968
Dernière modification : 24 mars 2024

Commentaires114


www.ledall-avocat.fr · 25 mars 2024

[…] Le panneau M12 : c'est quoi ? […] Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert. » Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes M 12 Pas d'obligation d'arrêt mais pas de priorité de passage L'arrêté du 24 novembre 1967 est très clair, avec ce panneau M12 les cyclistes et désormais les utilisateurs d'EDPM et notamment de trottinettes électriques peuvent ne pas s'arrêter au feu rouge mais ils ne bénéficient pas non plus d'une priorité de passage.

 

blog.landot-avocats.net · 26 octobre 2023

La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. […] En statuant ainsi, sans se référer ni aux dispositions du décret ni à la typologie dont elle déduisait une telle exclusion, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, ainsi, insuffisamment motivé son arrêt. »

 

www.jhpierson-avocat.com · 25 septembre 2023

Aux termes de l'article R.411-25 du code de la route, aucune mesure de police de la circulation ne peut entrer en application sans avoir fait l'objet d'un arrêté, la signalisation devant être conforme aux modèles fixés par l'arrêté du 24 novembre 1967. […] Le préfet de police peut ainsi « prendre la main » lorsque les circonstances l'exigent.

 

Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1987, 87-82.445, Inédit

Rejet — 

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1999, 98-84.830, Inédit

Rejet — 

[…] que les parties civiles soutiennent que cette abstention caractérise la violation délibérée des règles de prudence et de sécurité imposée par la Convention de Vienne sur la signation routière du 8 novembre 1968, entrée en vigueur le 6 juin 1978 des arrêtés du 24 novembre 1967 et du 7 juin 1977 relatifs à la signalisation de routes et autoroutes, de l'accord européen du 1 er mai 1971 sur la signalisation routière, des articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du Code des collectivités territoriales, ainsi que des articles L. 115-1 et L. 141 du Code de la voirie ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2001, 01-80.373, Inédit

Rejet — 

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : — X… Franck,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière (2) ;

Vu la loi du 12 juillet 1952 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu la loi n° 55-434 du 18 avril 1955 portant modification de la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 44,

(2) Loi du 3 juillet 1934, article 3 (modifié par l'article 2 de la loi n° 55-434 du 18 avril 1955 [J.O. du 20 avril 1955] et par l'article 1er du décret n° 76-148 du 11 février 1976 [J.O. du 14 février 1976]) :

" Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux administrations nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.

" Tous panneaux, indications, signaux ou affiches non conformes aux dispositions du présent article devront être supprimés à l'expiration des contrats intervenus avec les annonceurs et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. "

Le décret du 28 décembre 1926 a été abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier (voir cette ordonnance ainsi que le décret n° 58-1354 de même date [J.O. du 29 décembre 1958]).
Article 1

Le présent arrêté définit la signalisation routière implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique. Elle comprend :

- la signalisation par panneaux ;

- la signalisation par feux ;

- la signalisation par marquage des chaussées ;

- la signalisation par balisage ;

- la signalisation par bornage ;

- la signalisation par dispositifs de fermeture.

La nature des signaux, leurs conditions d'implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Article 1-1
le ministre chargé des transports définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs.
Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.
Article 2

Les panneaux routiers dont les modèles figurent dans les tableaux ci-annexés sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications qu'ils signifient. Selon le type de signalisation, une indication de même nature peut ne pas avoir exactement la même représentation.

Ces indications peuvent être portées à la connaissance des usagers par des panneaux correspondant à trois modes de signalisation :

- la signalisation permanente installée sur supports fixes ;

- la signalisation temporaire installée sur supports mobiles ;

- la signalisation dynamique affichée sur panneaux à messages variables installés sur supports fixes ou mobiles.

Les panneaux de signalisation temporaire peuvent être occultables et présentent alors deux états :

- à l'état neutre, aucun des signaux composant le dispositif par panneaux occultables ne doit être visible par les usagers ;
- à l'état actif, tous les signaux sont visibles.

Les panneaux se divisent en quatre catégories :

1° Les panneaux indiquant un danger ;

2° Les panneaux comportant une prescription absolue ;

3° Les panneaux comportant une simple indication ou indiquant une direction ;

4° Les panneaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité.

Certains panneaux peuvent relever à la fois des plusieurs catégories.

La dimension des panneaux est fonction du type de voiries sur lesquelles ils sont implantés et de la vitesse limite autorisée. Une gamme supérieure à celle utilisée sur une même route peut être employée pour renforcer la perception d'un panneau. Une gamme inférieure à celle utilisée sur une même route peut être utilisée pour des raisons d'encombrement ou pour des panneaux devant être perçus par une catégorie d'usagers se déplaçant à une allure plus réduite.