Arrêté du 16 juillet 1987 portant création du diplôme des métiers des arts du décor architectural
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 août 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 décembre 2004 |
| Prochaine modification : | 3 mai 2009 |
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-347 du 21 niai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 13 mai 1986 ;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 18 juin 1987,
Arrête :
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts du décor architectural qui comporte quatre options correspondant aux domaines professionnels du traitement plastique de la transparence, du décor du mur, du métal et des matériaux de synthèse.
Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par l'Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art Olivier-de-Serres ou par les établissements habilités à cet effet par le ministére de l'éducation nationale et subi avec succès les contrôles qui la sanctionnent.
La prépàration conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arreté (1).
La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté (1).
Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité d'enseignement, les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté (1).
- Article 1343-5 du Code civil
- Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 21 mars 2017, n° 15/01637
- Article 1792-1 du Code civil
- B.DATA CONSULTING (CHANTELOUP-EN-BRIE, 843020454)
- SARL CLAUSTRE DONNARD (PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH, 349078378)
- ALMADIA (VILLENEUVE-D'ASCQ, 414194720)
- CEDH, Note d’information sur l'affaire 17862/91, 15 novembre 1996, 17862/91
- RENOVEX (PARIS 16, 337611172)
- LA MEDICALE (PARIS, 582068698)
- Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 7 février 2025, n° 2419254
- Entreprises GOMIECOURT (62121)
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 avril 2025, n° 23/01464