Arrêté du 26 juillet 1989 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalièrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 août 1989 |
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| Dernière modification : | 9 septembre 1995 |
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Décisions • 6
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[…] SIRET : 49099343.3-0001.3 AP DE U de BTP-RETRAITE (ouvrier) et BTP-PREVOYANCE (ouvrier) (art. L 622.24 du Nouveau Code de Commerce) BTP-RETRAITE (onvrier) Accord collectif national du 13.05.1959 étendu par arrêté ministériel du 02.03.1960. BTP-PREVOYANCE (ouvrier) Accord collectif national du 01.10.2001. - Jugement en redressement judiciaire : 23.12.2013 Au titre du jugement en redressement judiciaire du 23.12.2013. L'admission est demandée pour
Confirmation —
[…] ARRET DU […] La première a été autorisée à fonctionner par le ministre chargé de la sécurité sociale par arrêté du 26 juillet 1989, sous le n°975 C 1, et par l'AGIRC sous le n° CSN 001.
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[…] lat d E Es de BTP-HETRAITE e BTP-PREYOYANCE (ouvrier) (art. L 622.24 du Nouveau Code de Commerce) BTP-RETRAITE (ouvrier) Accord collectif national du 13.05.1959 étendu par arrêté ministériel du 02.03.1960. BTP-PRÉVOYANCE (ouvrier) Accord collectif national du 01.10.2001. jugement en liquidation judiciaire direct : 07.12.2012 Rappel de notre créance actualisée Au titre du jugement en liquidation judiciaire du 07.12.2012.
Document parlementaire • 0
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Le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, et notamment ses articles 7 et 8,
1° Deux sièges pour les communes de 20 000 habitants et plus (1re catégorie) ;
2° Deux sièges pour les communes de moins de 20 000 habitants (2e catégorie) ;
3° Un siège pour les régions et les départements (3e catégorie) ;
4° Trois sièges pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'assistance publique à Paris (4e catégorie).
Les catégories dans lesquelles entrent pour leur représentation les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit : les établissements publics communaux, départementaux et régionaux entrent dans la catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ; les établissements publics interdépartementaux, les communautés urbaines et les autres établissements publics intercommunaux entrent dans la troisième catégorie.
Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu par un collège constitué par les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux ainsi que par les présidents des conseils d'administration des établissements publics appartenant à cette catégorie. Il est choisi parmi les membres des conseils régionaux et généraux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de cette catégorie.
Les représentants des collectivités de 4e catégorie sont élus par un collège constitué par les conseils d'administration des établissements publics hospitaliers. Ils sont choisis parmi les membres des conseils d'administration de ces établissements.
Ne sont toutefois électeurs dans chacune des trois premières catégories que les présidents des conseils régionaux, des conseils généraux, les maires ainsi que les présidents des conseils d'administration des établissements publics prévus à l'article 1er, dont la collectivité ou l'établissement emploie au moins un agent affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à la date limite de dépôt des candidatures. La liste électorale de chacune de ces catégories est établie par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elle est adressée aux présidents des commissions prévues à l'article 7 ci-après.
Ne sont de même éligibles dans chacune des trois premières catégories que les membres de l'assemblée délibérante des collectivités et établissements publics répondant à la condition prévue à l'alinéa précédent.
Ne prennent part à l'élection dans la 4e catégorie que les conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée dont le personnel est affilié à la Caisse nationale de retraites et ne sont éligibles que les membres des conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée admis à participer au scrutin. La liste de ces établissements est arrêtée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants. Ceux-ci seront appelés, lorsqu'il sera fait application de l'article 9 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, à occuper le siège laissé vacant dans l'ordre de leur inscription sur la liste.
Le vote a lieu par correspondance.