Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 juin 2020, n° 19/00818

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 juin 2020, n° 19/00818
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/00818
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

MM/ND

Numéro 20/1762

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU

29/06/2020

Dossier : N° RG 19/00818 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGAQ

Nature affaire :

Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré

Affaire :

SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE

C/

[…]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 09 Juin 2020 a été examinée selon la procédure sans audience.

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie SALMERON, Président

Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE en la personne de son représentant légal en exercice

[…]

[…]

Représentée par Me X Y, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me X FORTUBAT C, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

institutions de retraite complémentaire du bâtiment et des travaux publics dénommées ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO

venant aux droits des caisses CNRBTPIG et BTP RETRAITE

prises en la personne de leurs représentants légaux

[…]

[…]

BTP PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentés par Me Z A de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2019

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Selon requête du 18 mars 2016, les caisses de retraite complémentaire (régimes Agirc et Arrco)et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, dénommées CNRBTPI (caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries graphiques), BTP-Retraite (caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics) et BTP-Prévoyance (caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics) ont saisi le président du tribunal de commerce de Bayonne d’une demande d’injonction de payer à l’égard de la société SARL

[…], devenue SARL Constructions Labarthe.

Par ordonnance du 4 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Bayonne a enjoint à la SARL Constructions Labarthe, anciennement SARL […], de payer à CNRBTPIG-BTP RETRAITE-BTP PREVOYANCE les sommes suivantes :

Cotisations second trimestre et troisième trimestre 2015 : 15.470,91 euros

Majorations : 701,78 euros

Article 700 : 150,00 euros

Accessoires : 21,84 euros

Ainsi que les dépens : 39,00 euros,

dont 6,50 euros de TVA.

Cette ordonnance a été signi’ée à la SARL Constructions LABARTHE le 12 avril 2016, par acte d’huissier remis à personne morale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 mai 2016, datée du 5 mai 2016 et reçue le 9 mai 2016, la SARL Constructions LABARTHE a formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2016, par le greffier du tribunal de commerce. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2018, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a, au visa de l’article 1420 du code de procédure civile :

Reçu dans sa forme la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE en son opposition, mais l’a déclarée non fondée.

Condamné la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE à payer à la CNRBTPIG- BTP RETRAITE- BTP PREVOYANCE :

la somme principale de 15470,91 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 4 avril 2016 jusqu’à complet paiement,

les majorations auxquelles sont soumises les cotisations non réglées à l’échéance, prévues par la réglementation AGIRC /ARRCO au taux mensuel de 0,60 %, arrêtées à 3393,72 euros au 7 août 2018, à parfaire jusqu’au paiement dé’nitif ;

Condamné la SARL Constructions Labarthe à payer à la CNRBTPIG- BTP RETRAITE- BTP PREVOYANCE la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,

Condamné la SARL Constructions Labarthe aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 203,91 euros,

Par déclaration en date du 8 mars 2019, la SARL Constructions Labarthe a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 20 mai 2020.

L’affaire a été fixée au 9 juin 2020.

*

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, la fixation de l’affaire a été maintenue avec procédure de dépôt sans audience au 9 juin 2020, selon les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.

Vu l’acceptation du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 de maître X Y, conseil de la SARL Constructions Labarthe, en date du 3 juin 2020 et de maître Z A, conseil de ALPRO AGIRC-ALPRO ARRCO- BTP Retraite, anciennement CNRBTPIG-BTP retraite-CBTP CNPO, en date du 4 juin 2020 ;

Vu la vérification du dépôt des dossiers de plaidoirie par le Premier président de la cour d’appel de Pau pour le dépôt du 9 juin 2020 selon ordonnance d’organisation des services en date du 28 mai 2020 et après communication aux avocats des parties du feuilleton des dossiers retenus et précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 09/09/2020.

Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 29 juin 2020.

*

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2019, par la SARL Constructions Labarthe qui demande à la cour de :

Annuler purement le jugement entrepris pour défaut de contradictoire et pour tous les autres moyens de nullité exposés,

Subsidiairement

Enjoindre les intimées de produire :

— Les statuts qu’elles auraient déposés en préfecture et leurs mises à jour

— un relevé actualisé des sommes réclamées

' en détaillant,

' mois par mois

' par catégorie de salarié,

' en spécifiant le caractère obligatoire

' en spécifiant le caractère facultatif des cotisations :

— les cotisations de retraite complémentaire

— les cotisations de prévoyance

— les cotisations AGFF

— les cotisations de la garantie arrêt de travail

— les cotisations de la garantie fraîche médicale

— les cotisations Formation professionnelles

— les cotisations OPCA-BAT

— les majorations appliquées

….Plus subsidiairement,

Annuler les majorations de retards, les frais et accessoires,

En tout état de cause

Condamner les intimées à verser à l’appelante la somme de 3000 € au titre des dommages et intérêts subis pour procédure abusive

Condamner l’intimée à verser à l’appelante la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2019, par ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO BTP RETRAITE anciennement CNRBTPIG BTP RETRAITE CBTP CNPO, Institutions de retraite et de prévoyance complémentaire du Bâtiment et des travaux publics, qui demande à la Cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Confirmer le jugement entrepris hormis en ce qu’il a alloué à CNRBTPIG BTP-RETRAITE BTP-PREVOYANCE, devenue ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO BTP-RETRAITE une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamner la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE à verser à CNRBTPIG- BTP RETRAITE- BTP PREVOYANCE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance

Y ajoutant

Condamner la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE au paiement d’une somme de 1500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Y ajoutant,

Condamner la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel

Condamner la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL JEROME GARDACH & ASSOCIES.

MOTIVATION :

Sur la procédure :

Alors qu’ont été intimées par la société appelante les trois caisses de retraite complémentaire ou de prévoyance dénommées Caisse Nationale de Retraite du Bâtiment, des travaux publics et des Industries Graphiques (CNRBTPIG), BTP-Retraite et BTP-Prévoyance, ont constitué avocat ALPRO AGIRC, ALPRO ARRCO et BTP-PREVOYANCE.

Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries graphiques (CNRBTPIG) est devenue l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC (ALPRO AGIRC) et que la caisse de retraite complémentaire BTP-Retraite est devenue l’Alliance Professionnelle Retraite ARRCO (ALPRO ARRCO).

Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire, non contestée, des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire du bâtiment et des travaux publics dénommées ALPRO AGIRC ET ALPRO ARRCO venant aux droits des caisses CNRBTPIG et BTP Retraite.

Il ressort toutefois de l’entête des conclusions notifiées le 3 septembre 2019, pour les parties intimées, qu’ont conclu ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO BTP Retraite anciennement CNRBTPIG BTP Retraite CBTP CNPO , et non BTP Prévoyance.

Lorsqu’une partie intimée ne conclut pas la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.

Ensuite, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, seules les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties seront examinées, sans qu’il y ait lieu de statuer sur celles formées dans le corps des conclusions.

1 – sur la nullité du jugement pour violation du contradictoire, défaut d’identification des entités poursuivantes dans la requête et l’ordonnance, défaut de pouvoir du signataire de la requête en injonction de payer, défaut d’adhésion de la société Constructions Labarthe aux régimes PRO BTP, BTP Retraite et BTP Prévoyance, défaut de justification des sommes réclamées, non détaillées :

Le défaut de pouvoir du signataire de la requête en injonction de payer :

L’appelante fait valoir que la requête en injonction de payer a été signée par M. Quinson, directeur de la gestion des cotisations, alors que celui-ci ne justifie d’aucun pouvoir d’agir en justice pour le compte des caisses requérantes. Elle en déduit que la requête et les actes subséquents sont nuls en application de l’article 117 du code de procédure civile.

Cependant, s’agissant d’une nullité de fond qui peut être régularisée en application de l’article 121 du code de procédure civile, justement invoqué par les intimées, il doit être constaté que l’irrégularité alléguée a, en tout état de cause, disparu à la date à laquelle le tribunal statuait, les caisses requérantes agissant par l’intermédiaire de leurs représentants légaux en exercice, ayant pouvoir et capacité pour agir en justice en recouvrement des cotisations, à la suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle se substitue le jugement.

Le défaut d’identification des caisses créancières et le défaut de justification de leur personnalité juridique :

L’appelante expose que la requête et l’ordonnance d’injonction de payer ne mentionnent pas les informations indispensables à l’identification du demandeur, les caisses ne fournissant aucun élément justificatif de leur personnalité morale ( déclaration en préfecture, statuts publiés mis à jour etc.).

ALPRO AGIRC-ALPRO ARRCO, parties intervenantes, soutiennent au contraire qu’il n’existe aucune imprécision quant à la désignation des institutions créancières.

Il ressort des pièces versées aux débats que la requête a été établie au nom de la caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries graphiques (CNRBTPIG), de la caisse BTP Retraite et de la caisse BTP Prévoyance toutes trois gérées par l’organisme paritaire PRO-BTP. Et l’ordonnance frappée d’opposition a été rendue en faveur de ces trois institutions.

La CNRBTPIG relève de l’AGIRC (régime de retraite complémentaire des cadres et assimilés, assise sur la partie du salaire supérieure au plafond de la Sécurité sociale).

BTP-Retraite est une caisse de retraite relevant de l’ARRCO (régime de retraite complémentaire des ouvriers, ETAM et cadres pour la partie du salaire égale ou inférieure au plafond de la sécurité sociale).

La CNRBTPIG et BTP-Retraite sont deux institutions de retraite complémentaire des salariés régies par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale.

La première a été autorisée à fonctionner par le ministre chargé de la sécurité sociale par arrêté du 26 juillet 1989, sous le n°975 C 1, et par l’AGIRC sous le n° CSN 001.

La seconde a été autorisée à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 21 juillet 1997 sous le n°812 et par l’ARRCO sous le n°CSN A 201.

Toutes deux sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif remplissant une mission d’intérêt général, au sens des dispositions de l’article L. 922-1 du Code de la Sécurité sociale qui dispose que les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et remplissant une mission d’intérêt général, autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP-Prévoyance est quant à elle agréée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en date du 12 décembre 2001 et régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Il s’agit

comme les deux précédentes d’une personne morale de droit privé ayant un but non lucratif au sens de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l’article L. 931-3.

Les parties intimées justifient, par la production des statuts correspondants, que, par fusion-absorption de différentes autres institutions de retraite complémentaire, BTP-Retraite est devenue « l’Alliance Professionnelle Retraite ARRCO », institution de retraite complémentaire des salariés régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, adhérente de l’ ARRCO.

Par voie de fusion-absorption de différentes autres institutions de retraite complémentaire, la CNRBTPIG est devenue « l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC », institution de retraite complémentaire des cadres, régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, adhérente de l’AGIRC.

Il s’agit toujours de personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général au sens des dispositions de l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, ces éléments sont suffisants pour démontrer que la CNRBTPIG, devenue l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC, BTP-Retraite, devenue l’Alliance Professionnelle Retraite ARRCO, et BTP-Prévoyance ont bien la personnalité juridique et la qualité pour ester en justice, de sorte que le moyen soulevé, qui constitue une fin de non-recevoir et non une cause de nullité du jugement déféré, doit être rejeté.

Rien ne justifie ainsi de faire injonction aux caisses intimées, selon la demande subsidiaire de la société appelante, de communiquer leurs statuts déposés en préfecture et leurs mises à jour.

Le non respect du principe du contradictoire lors de l’instance sur opposition :

Si elle ne dément pas avoir été convoquée à l’audience du tribunal de commerce de Bayonne du 4 juillet 2016, pour voir statuer sur son opposition, l 'appelante soutient que l’affaire a été renvoyée en dernier lieu à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2018 à laquelle elle n’a pas été convoquée et dont elle n’a pas été avisée par le greffe. Elle en déduit que le jugement est nul pour violation du principe du contradictoire.

En droit, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou dûment appelée, le juge devant observer et faire observer, en toutes circonstances, le principe du contradictoire en application de l’article 16 du même code.

Il résulte également de l’article 861 deuxième alinéa du code de procédure civile que, à moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

En l’espèce, la société Constructions Labarthe, régulièrement convoquée à la première audience d’examen de l’opposition, n’a pas comparu lors de la dernière audience de renvoi précédant l’audience de plaidoiries.

Les mentions du jugement relatives à la procédure exposent que :

« Bien que régulièrement avisée par courrier simple adressé à son conseil Me B C, la SARL Constructions Labarthe n’était ni présente ni représentée à l’audience ».

« Après quatre renvois, dont une radiation administrative, l’affaire est venue à l’audience du 12 novembre 2018 où elle a été retenue et mise en délibéré.».

Ces seules mentions n’attestent pas de la délivrance de l’avis de la date de renvoi à l’audience de plaidoiries, tandis que le dossier de la procédure de première instance n’a pas été communiqué à la cour, malgré une demande en ce sens faite par le greffe de la cour en date du 08/03/2019.

Contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, l’avis d’audience délivré aux requérantes le 15 octobre 2018, par le greffe du tribunal de commerce, pas plus que la communication à la société Constructions Labarthe, par courrier du 30 octobre 2018, des conclusions et pièces des requérantes, en vue de l’ audience du 12 novembre 2018, ne saurait pallier l’absence de cette formalité.

Il s’ensuit que la cour ne peut que prononcer la nullité du jugement déféré en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile.

Cependant, cette annulation ne touchant pas à la saisine du tribunal opérée par l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la cour reste saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.

Les autres moyens de nullité de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer :

Ils sont inopérants comme touchant au fond de la demande (défaut d’adhésion, défaut de justification des sommes réclamées).

2 – Sur la demande en paiement des cotisations :

L’appelante affirme ne jamais avoir signé de contrat d’adhésion à PRO BTP, BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE, de sorte que les caisses CNRBTPIG, BTP RETRAITE et BTP PRÉVOYANCE ne justifient pas de l’adhésion de la SARL Constructions Labarthe aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance gérés par ces caisses.

Cependant, en tant qu’entreprise exerçant une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment, la SARL Constructions Labarthe a l’obligation d’adhérer aux institutions de retraite complémentaire des régimes ARRCO et AGIRC appartenant au groupe de protection sociale PRO-BTP, désigné pour les entreprises relevant des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics. Elle devait en conséquence adhérer aux caisses de retraite complémentaire CNRBTPIG et BTP-Retraite et y affilier l’ensemble de son personnel, pour les droits relatifs à la retraite complémentaire. Son consentement est donc indifférent à la validité de son adhésion, laquelle, à défaut d’être volontaire, pouvait être opérée d’office.

Dans ces conditions, l’attestation d’adhésion délivrée par Pro-BTP, pour le compte des institutions de retraite complémentaire requérantes, suffit à elle seule à faire la preuve du respect par l’entreprise de ses obligations d’adhésion et d’affiliation de ses salariés aux caisses ci-dessus désignées.

S’agissant de la prévoyance complémentaire, de par son activité, la société Constructions Labarthe était soumise également aux différents accords collectifs nationaux instaurant un régime national de prévoyance obligatoire pour chaque catégorie de personnel des

entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics : ouvriers, ETAM et cadres.

Toutes les entreprises exerçant une activité visée par ces accords étaient tenues d’adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP PRÉVOYANCE, en charge, depuis l’accord collectif du 1er octobre 2001, de la mise en oeuvre des différents régimes de prévoyance applicables aux ouvriers, ETAM, et cadres et d’y inscrire de façon permanente tous les membres de leur personnel.

Exerçant son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la société Constructions Labarthe était automatiquement adhérente, aux différentes caisses de prévoyance du régime de base obligatoire, fusionnées à partir de 2001 au sein de BTP-Prévoyance.

Si à partir de 2015, BTP Prévoyance a cessé d’être l’organisme exclusivement désigné par les différents accords nationaux pour gérer le régime de prévoyance obligatoire applicable aux différentes catégories de salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics, il appartient aux entreprises adhérant jusque là à BTP-Prévoyance de signifier la résiliation de leur adhésion à cette institution de prévoyance et d’adhérer à un autre assureur de prévoyance au titre du régime de base obligatoire.

Or, la SARL Constructions Labarthe ne justifie pas de cette démarche. Ce moyen est donc inopérant.

C’est donc sans fondement que l’appelante reproche à ALPRO AGIRC, ALPRO ARRCO et BTP- PRÉVOYANCE de ne pas produire son bulletin d’adhésion.

Pour s’opposer à la demande en paiement des cotisations, l’appelante fait valoir notamment que la demande en justice « n’était pas détaillée comme imposée par les textes en vigueur… les sommes ne sont pas détaillées par entités, par mois, les sommes obligatoires et les sommes facultatives… La SARL n’a pas reçu de décompte entre les différents régimes ( retraite, prévoyances)… et le décompte des soi-disant intérêts'.ni BTP-Retraite ni BTP-Prévoyance n’ont envoyé d’appels de cotisations ou de mises en demeure interruptifs de prescription dans les bordereaux joints aux conclusions envoyées le 30 octobre 2018 à la SARL Constructions Labarthe, on ne voit pas apparaître la distinction entre ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Il aurait fallu un bordereau pour les sommes obligatoires et un autre bordereau pour les sommes dîtes facultatives , alors que les caisses ne justifient absolument pas avoir fait signer un accord en ce qui concerne les contrats facultatifs ».

Cependant, la contestation soulevée ne repose sur aucune remise en cause précise des assiettes et taux retenus par catégorie de cotisations, telles qu’elles figurent sur les tableaux produits par les intimées (pièce 3) lesquels détaillent, pour chaque trimestre, le type de cotisation, son assiette, et le taux appliqué. Le calcul des majorations de retard est également produit en pièce 7 avec l’ indication du nombre de mois de retard séparant la date d’exigibilité des cotisations appelées de la date de l’arrêté de compte, le taux appliqué et l’assiette de calcul. Enfin, la société Constructions Labarthe ne mentionne pas les textes en vigueur qu’auraient, selon elle, méconnus les caisses intimées, dans la présentation et le calcul des cotisations appelées.

L’examen des tableaux produits permet d’établir le bien fondé des demandes des caisses et rien ne justifie d’ordonner la communication d’un nouveau décompte présenté selon les exigences de la société Constructions Labarthe, ni l’annulation des majorations de retard.

Il convient ainsi de condamner la société Constructions Labarthe à payer aux intimées les sommes de :

* 15470,91 euros, au titre des cotisations dues pour la période allant du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

*3393,72 euros, arrêtée au 7 août 2018, au titre des majorations auxquelles sont soumises les cotisations non réglées à l’échéance, prévues par la réglementation AGIRC/ARRCO au taux mensuel de 0,60%, à parfaire jusqu’au paiement définitif,

La société Constructions Labarthe, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux intimées une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

PREND acte de l’intervention volontaire des institutions de retraite complémentaire du bâtiment et des travaux publics dénommées ALPRO AGIRC-ALPRO ARRCO, venant aux droits des caisses CNRBTPIG et BTP Retraite,

REJETTE les moyens de nullité de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer,

ANNULE le jugement déféré en toutes ses dispositions, en application des articles

14 et 16 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Constructions Labarthe à payer aux caisses ALPRO AGIRC-ALPRO ARRCO et BTP-Prévoyance :

* la somme de 15470,91 euros au titre des cotisations dues pour la période allant du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

* celle de 3393,72 euros, arrêtée au 7 août 2018, au titre des majorations auxquelles sont soumises les cotisations non réglées à l’échéance, prévues par la réglementation AGIRC/ARRCO, au taux mensuel de 0,60%, à parfaire jusqu’au paiement définitif,

DEBOUTE la société Constructions Labarthe de sa demande de dommages et intérêts, de communication de pièces et d’annulation des majorations de retard, frais et accessoires,

CONDAMNE la société Constructions Labarthe aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la société Constructions Labarthe à payer aux caisses ALPRO AGIRC- ALPRO ARRCO-BTP Prévoyance, ensemble, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

AUTORISE la Selarl Jérôme Gardach & associés, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de l’entière procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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