Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 2007
Dernière modification : 1 juillet 2013

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié, établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 61, 76 et 77 ;
Vu le règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié, établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 222 et 253 à 289 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 2 ter, 85 et 95 ;
Vu le décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique,
Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Définitions
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Le demandeur » : la personne qui sollicite ou qui se fait représenter aux fins de solliciter l'autorisation de souscrire des déclarations par voie électronique ;
b) Le bénéficiaire » : le demandeur qui a été autorisé à souscrire des déclarations par voie électronique ;
c) DELTA » : la téléprocédure assurant le dédouanement en ligne par traitement automatisé ;
d) La procédure de droit commun » : l'ensemble des opérations de dédouanement qu'une personne préalablement identifiée dans le référentiel de l'administration des douanes met en oeuvre sous réserve de remplir les conditions requises par la réglementation et relevant de l'article 62 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 ; la procédure de droit commun visée par le présent arrêté est DELTA-Commun (ci-après DELTA-C) ;
e) La procédure simplifiée » : l'ensemble des opérations de dédouanement que le bénéficiaire de l'autorisation peut mettre en oeuvre et relevant de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 ; les différentes procédures simplifiées visées par le présent arrêté sont : DELTA-Domicilié (ci-après DELTA-D) et DELTA-eXpress (ci-après DELTA-X) ; sous réserve d' un agrément préalable des autorités compétentes, la procédure domiciliée est mise en oeuvre en recourant à DELTA-C ;
f) L'envoi express » : le transport d'un envoi individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de manière accélérée et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet envoi tout au long de son acheminement ;
g) L'envoi postal » : l'acheminement par voie postale d'un envoi individuel d'un poids maximal de 50 kilogrammes, conformément aux règles de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires des droits et obligations découlant de ces règles ou pour leur compte ;
h) L'autorisation » : la décision par laquelle l'autorité administrative compétente autorise le demandeur à mettre en oeuvre une procédure pour ses opérations de dédouanement ;
i) La convention » : le document dans lequel sont reprises les conditions dans lesquelles le demandeur peut mettre en oeuvre la procédure, dans le cadre de l'autorisation accordée par l'autorité administrative compétente ;
j) L'audit » : l'ensemble des actions de l'autorité administrative compétente dans le cadre de l'agrément d'un demandeur à une télé-procédure DELTA afin de vérifier, d'une part, son organisation, ses procédures internes afférentes au dédouanement et, d'autre part, de s'assurer de sa fiabilité au regard des obligations douanières et fiscales ;
k) La déclaration » : l'acte par lequel une personne manifeste dans les formes et les modalités prescrites la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier ou fiscal déterminé ;
l) La prise en charge » : l'ensemble des formalités prévues aux articles 37 à 47 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992.

Chapitre II : Transmission des déclarations
Article 2

En fonction des conditions propres à chacune des procédures mentionnées dans le titre II du présent arrêté, les modes de transmission suivants sont proposés :
― guichet DTI (Direct Trader Interface ou dit aussi échange de formulaires informatisé) : saisie de la déclaration sur un formulaire interactif via le portail internet Prodouane ;
― guichet EDI (Echange de données informatisé) : transmission de données mises en forme par le système informatique du déclarant ou de son représentant.

Article 3

1. Sauf si des dispositions particulières régissent l'utilisation d'une téléprocédure, l'accès aux dispositifs de déclaration électronique via l'espace personnel sécurisé dont dispose chaque utilisateur sur le portail Prodouane garantit l'authenticité et l'intégrité des déclarations transmises par guichet DTI.
2. En guichet EDI, le respect des normes applicables à l'échange de données informatisé atteste l'origine des données de la déclaration et assure l'authenticité et l'intégrité de celles-ci lors de la transmission.