Article 3 de l'Arrêté du 27 décembre 2007
Article 2 bis
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Arrêté du 10 décembre 2024 - art. 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

Justifier de la capacité à :


-conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

-maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

-lire et analyser un bulletin météorologique,


et attester d'une connaissance du milieu de l'activité attelages canins et en particulier du métier.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en trois épreuves tel que défini par l'habilitation :


-une épreuve de conduite d'attelage de cinq chiens minimum d'une heure sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

-une épreuve d'orientation d'une heure à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

-un entretien d'une durée d'une heure au cours duquel le candidat analyse un bulletin météo puis présente son projet professionnel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433683A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.

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