Arrêté du 20 janvier 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de conseiller en génétique, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur en électroradiologie médicale et diététicien

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 février 2010
Dernière modification : 4 février 2010
Directive transposée :

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La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique,
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 16 décembre 2009,
Arrête :

Article 1

Pour l'application des articles L. 1132-3, L. 4311-4, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4351-4 et L. 4371-4 du code de la santé publique, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.

Article 2

Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice doivent fournir les pièces justificatives suivantes :
I. ― Pour tous les candidats :
a) Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession, figurant en annexe, dûment complété et faisant apparaître, le cas échéant, pour les infirmiers, la spécialité dans laquelle le candidat dépose sa demande ;
b) Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
c) Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi que, le cas échéant, pour les infirmiers, une copie du titre de formation de spécialiste ;
d) Le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
e) Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers ;
f) Une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'établissement, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions ;
g) Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés ;
II. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats qui ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession demandée ou son exercice :
h) Toutes pièces utiles justifiant qu'ils ont exercé dans cet Etat, à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, la profession pour laquelle ils demandent l'autorisation. Ces pièces ne sont pas à fournir lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée.
III. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France :
i) La reconnaissance du titre de formation et, le cas échéant, pour les infirmiers, du titre de formation de spécialiste, établie par les autorités de l'Etat, membre ou partie, ayant reconnu ces titres. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d'y exercer sa profession.

Article 3

Les pièces justificatives mentionnées aux c, d, e, f, g, h, i de l'article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.