Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5.
Article 12 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code monétaire et financier – art. L313-29-1 (V) Article 13 En savoir plus sur cet article… En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, […] II.-Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012. […] L4241-7 (V) Modifie Code de la santé publique – art. […] L4342-4 (V) Modifie Code de la santé publique – art. L4351-4 (V) Modifie Code de la santé publique – art. […]
Lire la suite…de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ; […] 3° Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles […] R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ; 4° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Audience du 4 septembre 2012 […] qu'en effet, il résulte de l'instruction que M me X n'était pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4351-3, L. 4351-5 et L. 4351-6 du code de la santé publique, ni d'une des autorisations prévues à l'article L. 4351-4 de ce code alors que, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'intéressée participait à l'exécution d'actes relevant de la compétence d'un manipulateur d'électroradiologie médicale au sens des dispositions des articles L. 4351-1 et R. 4351-1 du code de la santé publique ; que, toutefois, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 4. D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, […] Selon l'article R.4351-23 de ce même code : » La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, […]
[…] — d'autre part, il ne l'a pas informée des modifications intervenues dans la rédaction de l'article 19 du décret du 1 er septembre 1989 par le décret n° 2007-964 du 15 mai 2007 qui a ouvert le concours sur titres pour le recrutement de manipulateurs d'électroradiologie médicale à des personnes titulaires d'une « autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4351-4 du code de la santé publique », ce qui est son cas ; […] Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2014 portant réouverture d'instruction et fixant la clôture d'instruction au 11 juillet 2014, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Pour aller plus loin : articles L. 4351-1, R. 4351-1 à R. 4351-3 du Code de la santé publique. […]
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