Arrêté du 15 janvier 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base de données ― Déclaration des puits et forages domestiques »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 février 2010
Dernière modification : 7 février 2010

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2224-9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 521-12 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
Vu le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 janvier 2010 et portant le numéro 1397792 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 novembre 2009,
Arrête :

Article 1

Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Banque de données ― Déclaration des puits et forages domestiques », ayant pour finalité d'établir un inventaire des ouvrages de prélèvement d'eau souterraine à des fins d'usage domestique sur le territoire national afin :
― d'avoir une meilleure connaissance des ouvrages, des points de prélèvement et de leur pression sur les nappes phréatiques ;
― de limiter les risques de contamination du réseau public d'eau potable ;
― de faire connaître aux agents chargés des contrôles au titre de l'article R. 2224-22-4 du code général des collectivités territoriales, aux agents des corps de contrôle mentionnés à l'article L. 521-12 du code de l'environnement et aux agents de l'Etat habilités la liste des ouvrages présents sur le territoire relevant de leur compétence ;
― de permettre la mise à jour de la banque de données du sous-sol (BSS) avec les ouvrages déclarés (données rendues anonymes) ;
― d'élaborer des études statistiques sur des données rendues anonymes.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
― pour le propriétaire de l'ouvrage : raison sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel, civilité, nom, prénom de la personne ;
― pour le déclarant, si celui-ci diffère du propriétaire de l'ouvrage : raison sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel, civilité, nom, prénom de la personne ;
― pour le maître d'ouvrage : raison sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel, civilité, nom, prénom de la personne ;
― pour l'entreprise : raison sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel, civilité, nom, prénom de la personne.

Article 3

Les données à caractère personnel collectées dans le système d'information prévu à l'article 1er sont conservées jusqu'à ce que l'ouvrage objet de la déclaration ait été abandonné et rebouché selon les règles de l'art ou que l'utilisation de l'ouvrage ne rentre plus dans le cadre de l'usage domestique tel que défini par l'article R. 214-5 du code de l'environnement mais relève d'une réglementation différente nécessitant une autorisation administrative et un enregistrement dans la banque de données du sous-sol.