Article 3 de l'Arrêté du 8 novembre 2010
Article 2 bis
Article 5

Entrée en vigueur le 7 septembre 2024

Modifié par : Arrêté du 20 août 2024 - art. 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'une culture dans le domaine de l'athlétisme et en particulier du métier d'entraîneur dans l'option choisie ;
-attester de résultat sportif de niveau départemental dans l'une des disciplines de l'athlétisme.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-d'un test d'exigences préalables consistant en un entretien de 30 minutes maximum comprenant :
-dix minutes maximum de présentation par le candidat de son expérience d'encadrement en athlétisme ;
-vingt minutes maximum d'échanges portant sur sa culture dans le domaine de l'athlétisme et sur le métier d'entraîneur dans l'option choisie ;
-de la production d'une attestation de résultat de niveau départemental 1 délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Entrée en vigueur le 7 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 20 août 2024 (NOR : SPOV2422805A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de la publication dudit arrêté c’est-à-dire le 6 septembre 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).