Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 avril 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 avril 2011 |
Commentaires • 64
Décisions • 3
Annulation —
[…] La fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles et l'association de défense des cirques de famille ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Viry-Châtillon a interdit les cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire de la commune, ensemble l'arrêté du 6 avril 2016, […] — l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
Annulation —
[…] La fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et l'association de défense des cirques de famille ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Vence sur la demande d'abrogation de l'arrêté du 5 juillet 2016 portant interdiction de l'installation des cirques et spectacles avec animaux sur le territoire de la commune. […] — l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
Rejet —
[…] Par arrêté n°08-4808 du 24 octobre 2008, le préfet de la Drôme a autorisé M. […] X C disposait d'un certificat de capacité pour la présentation au public de l'hippopotame, que son établissement était régulièrement autorisé et que lors des contrôles périodiques de ses installations, il apparaissait que s'agissant de l'hippopotame, il se conformait aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement 1774/2002/CE du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, L. 415-1 à L. 415-5, R. 412-1 à R. 412-5, R. 412-7 et R. 413-9 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1, L. 221-1 à L. 221-13, L. 226-1 et L. 226-2, R. 214-17, R. 214-84 à R. 214-86, D. 223-1 et D. 223-21 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 modifié relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;
Vu l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ;
Vu l'arrêté du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et des mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 2 septembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 7 mai 2010,
Arrêtent :
Pour l'application du présent arrêté, est qualifié d'itinérant tout spectacle réalisé dans des lieux différents ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés.
L'utilisation d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, quelle que soit leur classe zoologique, est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
Seuls des établissements de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, peuvent obtenir une telle autorisation.
Toutefois, les personnes ou les établissements d'élevage, autorisés à détenir des rapaces en application de l'article L. 412-1 ou L. 413-3 du code de l'environnement, sont dispensés de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article lorsqu'ils participent pendant moins de sept jours par an et sans but lucratif, à des spectacles de fauconnerie, illustrant les techniques de chasse avec ces animaux.
Lorsqu'elle prévoit la réalisation de spectacles itinérants, l'autorisation d'ouverture des établissements, délivrée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut autorisation préfectorale préalable au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées.
Les établissements ne peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que dans le cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
I. - L'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut être attribuée pour les espèces et catégories suivantes :
― mammifères : Macaca spp. (macaque), Papio spp. (babouin), Puma concolor (puma), Panthera leo (lion), Panthera pardus (panthère, léopard), Panthera tigris (tigre), Otaria byronia (otarie à crinière), Zalophus californianus (lion de mer de Californie), Arctocephalus pusillus (otarie à fourrure d'Afrique du Sud), spécimens femelles de l'espèce Elephas maximus (éléphant d'Asie), spécimens femelles de l'espèce Loxodonta africana (éléphant d'Afrique), Equus burchellii (zèbre de Chapmann, zèbre de Grant) ;
― oiseaux : Psittaciformes (perroquets, perruches), Accipiter spp (autours, éperviers), Buteogallus (buses), Parabuteo spp. (buses), Buteo supp. (buses), Aquila spp. (aigles), Hieraaetus spp. (aigles), Spizaetus spp. (spizaètes), Falco spp. (faucons), Bubo bubo (grand duc), Struthio camelus (autruche) ;
― reptiles : python regius (python royal), Python molurus bivittatus (python molure), Python reticulatus (python réticulé), Boa constrictor (boa constricteur), Crocodilus niloticus (crocodile du Nil), Alligator mississippiensis (alligator du Mississipi) ;
II. - Dans la mesure où l'exploitant de l'établissement démontre que l'hébergement et les conditions de présentation au public des animaux sont compatibles avec les dispositions du présent arrêté, l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être attribuée pour d'autres espèces. L'exploitant doit justifier l'utilisation de ces autres espèces notamment par l'intérêt artistique particulier du spectacle présenté, qui relève à la fois de la mise en scène du numéro et de la mise en valeur des caractéristiques et des aptitudes naturelles des animaux au cours du dressage.
III. - Sans préjudice des dispositions du II du présent article, la détention des espèces Hippopotamus amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) et Giraffa camelopardis (girafe) au sein d'un établissement de spectacles itinérants ne peut être autorisée qu'à condition que l'établissement respecte les prescriptions figurant en annexe I.