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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2019, n° 1703936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1703936 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION ONE VOICE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1703936 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION ONE VOICE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(5ème chambre) Mme Vivianne Z Rapporteur public
___________
Audience du 29 octobre 2019 Lecture du 19 novembre 2019 ___________ 44-045-06 01-09-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2017, le 28 juillet 2017, le 17 août 2017 (non communiqué), le 25 septembre 2017, le 17 novembre 2017, le 13 décembre 2017 (non communiqué), le 29 juin 2018 et le 15 janvier 2019 (non communiqué), l’association One Voice, représentée par Me Moreau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’abroger tout arrêté d’ouverture, de présentation et de détention de l’établissement de Messieurs X et B C à l’enseigne cirque C concernant l’hippopotame amphibie dénommé Jumbo ;
2°) d’ordonner au préfet de la Drôme de procéder au retrait de l’hippopotame du cirque et à son transfert dans un sanctuaire ou un parc zoologique, ou qu’il lui soit confié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions visant la demande d’abrogation :
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard des conditions de vie de l’animal qui ne sont pas conformes à l’arrêté du 18 mars 2011 et aux articles L. 214-3 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime ; l’hippopotame
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Jumbo ne participe à aucun spectacle et l’exploitant ne justifie pas l’utilisation de cette espèce notamment par l’intérêt artistique particulier du spectacle ;
- le préfet a failli à sa mission de protection et de contrôle en méconnaissance de l’article R. 413-44 du code de l’environnement ;
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 214-1, L. 214-3 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R. 413-1 et s. du code de l’environnement ainsi que de l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’UE ; il méconnaît les dispositions de l’article 6 de la charte de l’environnement et les principes posés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, notamment le principe de non régression de la protection de l’environnement ; il méconnaît l’article 515-14 du code civil et les articles R. 653-1, R. 654-1 et 521-1 du code pénal.
En ce qui concerne les conclusions à fin de retrait de l’animal :
- le préfet est tenu de procéder à des inspections et des contrôles annuels des établissements mobiles présentant des animaux appartenant à des espèces non domestiques ;
- le préfet est compétent pour procéder au retrait d’un animal sauvage captif dès lors qu’il est victime de mauvais traitements et/ou de défauts de soins, ou que l’établissement est exploité de façon irrégulière sur le fondement de l’article L. 214- 23 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 415-5 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2017, le 23 juillet 2018 et le 15 mars 2019 (non communiqué), le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au retrait de l’animal sont irrecevables dès lors que le juge administratif n’est pas compétent pour ordonner le transfert d’un animal ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2017 et le 4 avril 2019 (non communiqué), le cirque C, représenté par Me Stourm, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
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- l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y ;
- les conclusions de Mme Z ;
- et les observations de Me Moreau, représentant l’association One Voice.
Une note en délibéré présentée par l’association One Voice a été enregistrée le 12 novembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°08-4808 du 24 octobre 2008, le préfet de la Drôme a autorisé M. X C à présenter au public dix lions et un hippopotame au sein de l’établissement mobile de présentation au public d’animaux d’espèce non domestiques, à l’enseigne cirque C. Par courrier du 9 mai 2017, l’association One Voice a demandé au préfet de la Drôme de procéder à l’abrogation de l’arrêté mentionné ci-dessus en tant qu’il autorise la détention de l’hippopotame et d’autre part de transférer cet animal dans un sanctuaire aux frais avancés de son détenteur. Par courrier du 28 juin 2017, le préfet de la Drôme a fait savoir que M. X C disposait d’un certificat de capacité pour la présentation au public de l’hippopotame, que son établissement était régulièrement autorisé et que lors des contrôles périodiques de ses installations, il apparaissait que s’agissant de l’hippopotame, il se conformait aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Par les termes de ce courrier, le préfet de la Drôme a nécessairement rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 24 octobre 2008 en tant qu’il concerne l’hippopotame et refusé le retrait de l’animal du cirque et son transfert dans un sanctuaire. Les conclusions de la requête introduite le 12 juillet 2017 doivent dès lors être regardées comme dirigées contre le courrier du préfet du 28 juin 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation de l’arrêté du 24 octobre 2008 :
2. En premier lieu, d’une part, selon le principe codifié à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration entré en vigueur le 1er juin 2016, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits, hors le cas où elle satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale. Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ».
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3. D’autre part, aux termes de l’article L. 413-3 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 413-5 de ce code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement peuvent être prescrites par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 413-44 du même code : « Sous l’autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an. ». Aux termes de l’article R. 413-48 de ce code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 415-1 a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article R. 413-49 de ce code : « Si, à l’expiration du délai imparti par le préfet en application de l’article R. 413-48, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : (…) après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d’urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l’établissement jusqu’à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, qui constituent des mesures de police prises pour assurer la protection de la faune sauvage, créent des droits au profit de leurs bénéficiaires. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le détenteur de l’autorisation respecte les conditions fixées dans l’arrêté d’autorisation. Par ailleurs, il incombe à l’autorité administrative de vérifier, en application de l’article R. 413-44 du code de l’environnement, si les conditions permettant le fonctionnement de l’établissement sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, le préfet peut, en application de l’article R. 413-48 du code de l’environnement, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de respecter les prescriptions fixées dans l’arrêté d’autorisation et, en cas d’inexécution par le bénéficiaire, prendre des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, ce qui a implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger, le cas échéant, l’autorisation d’ouverture.
5. Pour demander l’annulation du refus du préfet de la Drôme d’abroger l’arrêté du 24 octobre 2008, l’association One Voice fait valoir que l’hippopotame Jumbo n’est pas détenu dans des conditions visant à satisfaire ses besoins biologiques et comportementaux, à garantir sa sécurité, son bien-être et sa santé.
6. Toutefois, le préfet ne pouvait faire droit à la demande d’abrogation de l’association requérante que dans l’hypothèse d’une inobservation par l’exploitant des prescriptions fixées dans l’arrêté d’autorisation. Ainsi, le moyen invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacle itinérant est inopérant à l’encontre du refus d’abrogation contesté.
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7. En deuxième lieu, l’article 2 de l’arrêté du 24 octobre 2008 prévoit que l’établissement doit être conforme aux prescriptions des arrêtés du 28 août 1978 qui ont été reprises par l’arrêté du 18 mars 2011. Il est également mentionné à l’article 12 de ce même arrêté d’autorisation que l’établissement satisfera, le cas échéant, aux prescriptions qui pourront lui être imposés ultérieurement dans l’intérêt de la santé, de la salubrité, de la commodité ou de la sécurité publique. Or, le III de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants prévoit que « sans préjudice des dispositions du II du présent article, la détention des espèces Hippopotamus amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) et Giraffa camelopardis (girafe) au sein d’un établissement de spectacles itinérants ne peut être autorisée qu’à condition que l’établissement respecte les prescriptions figurant en annexe I ».
8. A la suite d’une visite inopinée du 14 juin 2017, qui portait essentiellement sur les conditions de détention de l’hippopotame, l’inspecteur de santé publique vétérinaire a, au terme de son rapport du 27 juin 2017, proposé de ne pas donner suite à ce contrôle. En effet, il a constaté que les installations dont disposait l’animal étaient conformes à l’arrêté dès lors que le camion de transport d’une hauteur de 3 m comportait une piscine intérieure d’une profondeur de 1,70 m d’une surface de 18 m2. Il a également relevé que l’animal disposait d’une piscine extérieure de 38 m2 de la profondeur requise. Enfin, il a ajouté que les animaux vus lors du contrôle, dont l’hippopotame, ne présentaient pas de boiterie ou de lésions apparente et que leur comportement n’était ni prostré, ni agressif. Le « rapport d’enquête » du 4 février 2019 versé par l’association requérante établi par l’agence « Constans investigations » tout comme l’attestation d’un vétérinaire Luxembourgeois n’est pas de nature à remettre en cause ses constatations alors au demeurant que le rapport d’enquête confirme la présence de la piscine extérieure les 2 et 3 février 2019. Dès lors, les conditions de détention de l’hippopotame au sein du cirque C sont conformes aux prescriptions de l’arrêté du 18 mars 2011. Dans ses conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 214-3 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux mauvais traitements envers les animaux doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. X C est bénéficiaire d’une autorisation pour la présentation au public d’un hippopotame (hippopotamus amphibius) délivrée le 24 octobre 2008. Dès lors, en application de l’article 42 de l’arrêté du 18 mars 2011, les dispositions prévues au II de l’article 3 de ce même arrêté prévoyant que l’exploitant doit justifier de l’utilisation d’autres espèces que celles mentionnées au I par l’intérêt artistique particulier du spectacle n’est pas applicable. En conséquence, la circonstance que l’hippopotame ne participerait pas au spectacle comme le soutient l’association requérante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En quatrième et dernier lieu, il n’est pas contesté que l’établissement de cirque C a fait l’objet de 17 inspections depuis l’année 2007. Dès lors, l’association ne peut sérieusement soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une faute dans sa mission de protection et de contrôle du cirque C en méconnaissance de l’article R. 413-44 du code de l’environnement, qui prévoit un contrôle annuel pour les établissements présentant au public des spécimens vivants.
11. Par suite, l’association One Voice n’établit pas que les prescriptions imposées dans l’arrêté du 24 octobre 2008 seraient méconnues par l’exploitant de l’établissement ni, en
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tout état de cause, que l’hippopotame serait victime de mauvais traitements au sens des articles L. 214-3 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande présentée par l’association One Voice tendant à ce qu’il prononce l’abrogation de l’arrêté du 24 octobre 2008 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de retrait de l’animal :
13. En premier lieu, la décision par laquelle, en application de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité compétente décide, après la constatation d’une infraction réprimée par les articles L. 215-10 ou L. 215-11 du même code, de saisir ou de retirer des animaux et d’en confier la garde à un tiers « dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale », a le caractère d’une mesure de police judiciaire dont la connaissance n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire (Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, n° 421302).
14. En deuxième lieu, en soutenant que le préfet pouvait ordonner le retrait des animaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 415-5 du code de l’environnement, alors que cet article a été abrogé au 1er juillet 2013, l’association requérante doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article L. 172-12 du code de l’environnement aux termes desquelles : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent : 1° Procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, y compris les animaux (…) ». Ainsi, le retrait des animaux peut être ordonné par le préfet, sur le fondement des dispositions du code de l’environnement, en cas de méconnaissance des dispositions du titre premier du livre IV de ce code relatives à la protection de la faune. Comme il a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cirque C ne respecterait pas les obligations fixées par l’arrêté d’ouverture du 24 octobre 2008 et que les conditions de détention de l’hippopotame ne seraient pas conformes à l’arrêté ministériel du 18 mars 2011. La seule circonstance que l’hippopotame vive seul sans aucun autre congénère ne contrevient pas aux arrêtés susmentionnés.
15. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de procéder au retrait de l’animal, en raison de la méconnaissance des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de l’environnement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, au préfet de la Drôme et au cirque C.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Y, premier conseiller, Mme Holzem, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
E. Y C. Sogno
Le greffier,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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