Arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 janvier 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2024 |
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Versions du texte
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, et notamment son annexe I (partie M) ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité (CDN) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21) ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2003 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2005 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) ;
Vu l'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC),
Arrête :
Objet.
Le présent arrêté définit les conditions de renouvellement des certificats de navigabilité et d'acceptation des programmes d'entretien des aéronefs visés à l'article 2, par un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
Aéronefs concernés.
Le présent arrêté concerne les aéronefs relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dont l'utilisation relève de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, qui sont titulaires d'un des certificats de navigabilité prévu par l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs, mais qui ne sont pas redevables de l'annexe I (partie M-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
Organismes éligibles.
Seuls les organismes suivants peuvent être agréés :
a) Les organismes titulaires d'un agrément de tâches combinées de navigabilité délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches et titulaires du privilège prévu au paragraphe CAO.A.095(c) de la même annexe ;
b) Les organismes titulaires d'un agrément de gestion du maintien de la navigabilité délivré conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 précité et titulaires du privilège prévu au paragraphe CAMO.A.125(e) de la même annexe.
- CROC'BON (MELUN, 885020891)
- DUVAL PHILIPPE
- Article L622-3 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2300960
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 26 septembre 2024, n° 23/09309
- Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 5 juillet 2024, n° 24/05615
- CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE LUCZAK c. POLOGNE, 27 novembre 2007, 77782/01
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 31 octobre 2017, n° 16/01478
- Article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 29 juin 2018, n° 16/04404
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1979, 78-93.914, Publié au bulletin
- ERESE (ENERGIE, RESEAUX, ENVIRONNEMENT) (PARIS 8, 799222823)
- SMARTPHONE RECYCLE (PARIS, 438024168)