Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2300960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 17 septembre et 18 octobre 2024, M. D E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, a rejeté sa demande de réparation ;
2°) d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’il a servi dans l’armée française et que, après avoir débarqué à Marseille avec sa famille le 29 octobre 1962, il a séjourné avec celle-ci dans le camp de Rivesaltes durant plusieurs mois entre octobre 1962 et octobre 1963, puis dans celui d’Angoulême et enfin dans les immeubles dits « F », gérés par Adoma, à Louviers.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, Mme B E déclare reprendre l’instance engagée par M. D E, son père, décédé le 1er novembre 2024.
Mme E a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 2 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A C, petite-fille de M. E.
L’Office national des combattants et des victimes de guerre n’était pas présent, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E a saisi la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles d’une demande de réparation au titre des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont séjourné. Par la décision attaquée du 25 octobre 2023, cette commission a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 susvisée portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de ladite loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 susvisé relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ».
3. Les dispositions précitées de la loi du 23 février 2022 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation a pour objectif de permettre l’indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés, et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu’aux privations diverses qu’elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Il fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
4. D’une part, contrairement à ce que soutient l’Office national des combattants et des victimes de guerre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du détail des services et mutations diverses produit par M. E, que celui-ci doit être regardé comme étant arrivé en France, à Marseille, le 29 octobre 1962. Toutefois, si l’intéressé indique avoir séjourné au camp de transit et de reclassement de Rivesaltes, il précise dans ses écritures ne pas avoir « de preuve formelle concernant son passage à Rivesaltes » en dépit du délai supplémentaire accordé en vue de l’obtenir. La mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal n’a pas davantage pu permettre de l’établir. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande d’indemnisation de l’épouse de M. E a été rejetée par la commission pour le même motif tiré de l’absence de preuve de séjour dans ledit camp. D’autre part, à la supposer même avérée, la circonstance que M. E ait séjourné dans un camp à Angoulême puis dans un immeuble géré par Adoma à Louviers est sans incidence dès lors qu’aucune de ces structures n’est mentionnée dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022, mentionnée au point 2. L’intéressé ne démontre dès lors pas, dans cette mesure, disposer d’un droit à réparation en vertu des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, ayant droit de M. D E, et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N° 2304755
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux
- Musée ·
- Non titulaire ·
- Coopération culturelle ·
- Emploi permanent ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Public ·
- Préjudice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde ·
- Délai ·
- Défaut de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Légalité externe ·
- Libertés publiques ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Conclusion ·
- Réception
Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-393 du 18 mars 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.