Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2012 |
| Directive transposée : |
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Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 541-43 et R. 541-46 ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de l'environnement,
Arrête :
Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants.
Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les informations suivantes :
― la date de réception du déchet ;
― la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet entrant ;
― le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;
― le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
― le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée.
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
― la date de l'expédition du déchet ;
― la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet sortant ;
― le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
― le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
― le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive susvisée ;
― la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Les transporteurs et les collecteurs de déchets tiennent à jour un registre chronologique des déchets transportés ou collectés.
Ce registre contient au moins, pour chaque flux de déchets transportés ou collectés, les informations suivantes :
― la date d'enlèvement et la date de déchargement du déchet ;
― la nature du déchet transporté ou collecté (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet transporté ou collecté ;
― le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ;
― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
― le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
― le nom et l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou au collecteur ;
― le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié.