Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 4 juillet 2013

Commentaires3


1Vente immobilière - Amiante : devoirs du diagnostiqueur et garantie du vendeur - préjudice
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

[…] 2. […] La cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, d'une part, que les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, prévues par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, consistaient à rechercher leur présence sans travaux destructifs, à les identifier, à les localiser et à évaluer leur état de conservation, d'autre part, qu'aux termes des articles 2 et 3 des arrêtés du 12 décembre 2012, pris pour l'application de ces textes, l'opérateur de repérage devait préalablement à l'opération, notamment, se faire

 

2Paru au Journal OfficielAccès limité
www.editions-tissot.fr · 9 janvier 2013

3Réglementation : ce qui change au 1er janvier 2013Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2013

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1334-20 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 271-6 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 13 mars 2012,
Arrêtent :


Article 1

Définitions :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « Opérateur de repérage » : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
― « Zone homogène » : la partie d'un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables :
― le type ou les types de matériaux et produits présents ;
― la protection du ou des matériaux et produits et l'étanchéité de cette protection ;
― l'état de dégradation et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ;
― l'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air ;
― l'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;
― l'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou produit ;
― « Zone présentant des similitudes d'ouvrage » : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables.

Article 2

Préalablement à l'opération de repérage sur site mentionnée à l'article R. 1334-20 du code de la santé publique :
― le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place et les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité ;
― l'opérateur de repérage prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, qui lui sont transmis par le propriétaire. Il effectue, accompagné du propriétaire, une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble bâti, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti. A cette occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires à sa mission. Il s'assure d'avoir tout le matériel et les autorisations d'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive de l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti pour lequel il est missionné. L'opérateur de repérage définit sa méthode d'intervention et en informe le propriétaire.
Si, conformément aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable ;
― le propriétaire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'opérateur de repérage dans sa mission. Il s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.) ;
― l'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement des résultats.

Article 3

Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionnés à l'article 4.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.