Article R1334-23 du Code de la santé publique
Article R1334-22Article R1334-24
Entrée en vigueur le 23 août 2019

Commentaires10

1BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 8 octobre 2021

Les sociétés Rambouillet Distribution et Valedor font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1° qu'aux termes de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret 2006-1099 du 31 août 2006, « les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante » ; qu'en jugeant que l'obligation prévue par ce texte s'appliquait préalablement à « tous travaux sur la construction », […]

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2Diagnostic amiante obligatoire qu’en cas de démolition même partielle du bâtiment
Chrono Vivaldi · 15 février 2021

La Cour d'Appel a rejeté les demandes indemnitaires présentées au visa de l'article R.1334-23 du Code de la santé publique, en sa version applicable à l'époque des faits, disposant que les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, […] III – La Haute Juridiction a tenu a rappelé les dispositions de l'article R.1334-27 du Code de la santé publique dès lors que les Juges du fond en ont fait une lecture erronée. […] En effet, l'article R. 1334-27 du code de la santé publique ne prévoit l'obligation pour les propriétaires d'effectuer un diagnostic avant travaux que préalablement à la démolition de l'immeuble. […]

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3Amiante : transmission des rapports des organismes de repérage et de contrôle
lagazettedescommunes.com · 4 janvier 2021

Un arrêté du 23 décembre définit les modalités de transmission via l'application informatique du ministère chargé de la santé : des rapports annuels d'activité des opérateurs de repérage de l'amiante adressés aux ministres chargés de la construction et de la santé, dans le cadre de l'obligation fixée aux articles R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique ; […] des rapports annuels d'activité des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en amiante dans l'air dans le cadre de l'obligation fixée à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.

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Décisions75

1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 janvier 2010, n° 08/09688Infirmation

[…] qu'en effet, ils n'auraient pas acquis l'immeuble s'ils avaient su qu'il était intégralement constitué d'amiante ; que quels que soient les matériaux ils s'avèrent dangereux en cas de dégradations ou de travaux ; que les textes du Code de la santé publique invoqués par la Société C D ne sont pas applicables aux immeubles à usage d'habitation comme en l'espèce, mais les articles R 1334-23 et suivants ; que le désamiantage demandé n'est pas de confort ; qu'en conséquence, il est réclamé le coût des travaux de désamiantage et de reprise des maçonneries désamiantées, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 février 2012, n° 10/09564Confirmation

[…] * la société Q R, aujourd'hui IOSIS INDUSTRIES, […] Que l'article R 1334-27 du code de la santé publique (décret précité n° 2001-840 du 13 septembre 2001) dispose que 'les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1334-23 (immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er juillet 1997) sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, […] Qu'en ce qui concerne la présence de plomb, l'article L 1334-5 alinéa 1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente, dispose qu'un 'état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 4 octobre 2013, n° 12/00346

[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] Le diagnostic amiante avant vente fait l'objet d'une réglementation qui précise la mission du diagnostiqueur . Ainsi , l'article R 1334-24 du code de la santé publique dispose que “ les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. “

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