Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 et l'examen visuel prévu à l'article R. 1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, la personne ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-17 ou à l'article R. 1334-18 transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission.
Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Pour l'établissement de ce rapport, elles tiennent compte des résultats des analyses mentionnées à l'article R. 1334-24, qui leur sont communiqués par les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1334-24 chargés d'effectuer ces analyses.
Les sociétés Rambouillet Distribution et Valedor font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1° qu'aux termes de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret 2006-1099 du 31 août 2006, « les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante » ; qu'en jugeant que l'obligation prévue par ce texte s'appliquait préalablement à « tous travaux sur la construction », […]
Lire la suite…[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] Le diagnostic amiante avant vente fait l'objet d'une réglementation qui précise la mission du diagnostiqueur . Ainsi , l'article R 1334-24 du code de la santé publique dispose que “ les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. “
[…] qu'en effet, ils n'auraient pas acquis l'immeuble s'ils avaient su qu'il était intégralement constitué d'amiante ; que quels que soient les matériaux ils s'avèrent dangereux en cas de dégradations ou de travaux ; que les textes du Code de la santé publique invoqués par la Société C D ne sont pas applicables aux immeubles à usage d'habitation comme en l'espèce, mais les articles R 1334-23 et suivants ; que le désamiantage demandé n'est pas de confort ; qu'en conséquence, il est réclamé le coût des travaux de désamiantage et de reprise des maçonneries désamiantées, […]
[…] * la société Q R, aujourd'hui IOSIS INDUSTRIES, […] Que l'article R 1334-27 du code de la santé publique (décret précité n° 2001-840 du 13 septembre 2001) dispose que 'les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1334-23 (immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er juillet 1997) sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, […] Qu'en ce qui concerne la présence de plomb, l'article L 1334-5 alinéa 1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente, dispose qu'un 'état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, […]
Les sociétés Rambouillet Distribution et Valedor font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1° qu'aux termes de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret 2006-1099 du 31 août 2006, « les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante » ; qu'en jugeant que l'obligation prévue par ce texte s'appliquait préalablement à « tous travaux sur la construction », […]
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