Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 26 févr. 2025, n° 2500316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de la Creuse a modifié l’arrêté du 29 janvier 2025 l’assignant à résidence, et, par voie d’exception, les arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune d’Aubusson ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— par voie d’exception, l’arrêté du 29 janvier 2025 portant assignation à résidence est illégal en ce qu’il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et se trouve disproportionné dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— par voie d’exception, l’arrêté du 29 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour durant trois ans est illégal en ce qu’il est insuffisamment motivé en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une double erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu le jugement du Tribunal n° 2500197 du 11 février 2025 ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles
L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1974 à Casablanca, est, selon ses déclarations, entré en France en 1975. Du 6 janvier 1992 au 5 janvier 2012, il a séjourné sur le territoire sous couvert de deux cartes de résident successives, la seconde ayant été retirée pour être remplacée par une carte de séjour temporaire par le préfet des Yvelines à la suite de sa condamnation pour des faits de violence sur conjoint et mineur. Le dernier titre de séjour détenu par l’intéressé a expiré le 10 octobre 2024, sans que son renouvellement ait été sollicité par M. B. Après audition de celui-ci par les services de police, aux motifs du comportement délictueux de M. B et de l’irrégularité de sa présence en France, par deux arrêtés du 29 janvier 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune d’Aubusson. Par un jugement n° 2500197 du 11 février 2025, le recours de M. B contre ces deux arrêtés a été rejeté par le Tribunal. Par un arrêté du 10 février 2025, la préfète de la Creuse a modifié l’article 2 du dispositif de l’arrêté n° 2025BNE0009 du 29 janvier 2025 fixant les modalités de l’assignation à résidence de l’intéressé en faisant obligation à celui-ci de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 12h à la brigade de gendarmerie de Pontarion et les mardis, jeudis et samedis à la brigade de gendarmerie d’Aubusson. M. B demande l’annulation de cet arrêté et, par voie d’exception, des deux arrêtés du 29 janvier 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés susmentionnés du 29 janvier 2025 :
4. M. B conclut, en premier lieu, à l’annulation « par la voie de l’exception » des deux arrêtés susmentionnés du 29 janvier 2025. Toutefois, l’exception d’illégalité, qui permet, sous certaines conditions, à un requérant d’invoquer à l’appui d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision l’illégalité d’un acte dont elle procède et qui en constitue le fondement, constitue ainsi un moyen susceptible de faire constater par le juge une telle illégalité dont peut être tirée l’annulation de la décision en litige dans les conclusions de la requête mais non une annulation de l’acte qui en constitue le fondement.
5. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, en tant qu’elles sont dirigées contre les arrêtés du 29 janvier 2025, ne peuvent qu’être regardées comme tendant à l’annulation de ceux-ci par la voie de l’action.
6. Or, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la requête de M. B contre lesdits arrêtés a été rejetée par le jugement susmentionné du 11 février 2025 qu’il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de contester à hauteur d’appel. Par suite, l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce qu’il soit à nouveau statué, par le premier juge, sur le litige tranché par cette décision juridictionnelle, à l’occasion de la présente instance. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés du 29 janvier 2025 doivent dès lors être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 28 mars 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 23-2024-036 du 2 avril 2024, modifié par un arrêté n° 23-2024-09-09-00002 du 9 septembre 2024 à compter du 16 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23-2024-117 du 9 septembre 2024, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige et des autres pièces du dossier que, pour modifier, sur la demande exprimée par l’intéressé par un courrier du 4 février 2025, les modalités de présentation de M. B devant les services de gendarmerie, la préfète a pris en compte la situation économique dont faisait état M. B, d’autre part, a estimé que cette modification représentait une réponse appropriée à cette demande. Ainsi, la décision énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement le motif, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, eu égard à sa portée modificative, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie être hébergé par sa compagne, avec qui il mène une vie maritale, à Saint-Georges la Pouge. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision en litige a pour objet, au regard de cette circonstance et sur demande de l’intéressé, d’aménager les modalités de sa présentation aux services de gendarmerie en vue de faciliter économiquement les déplacements que nécessite l’application de la mesure, prise antérieurement par l’arrêté du 29 janvier 2025 assignant M. B à résidence. Eu égard à la portée de l’arrêté du 10 février 2025, celui-ci n’a pas pour objet ni pour effet de restreindre les déplacements de M. B. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré notamment de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant et doit être écarté. Par les mêmes motifs, et la mesure ayant été édictée au vu de la demande de l’intéressé, la préfète de la Creuse n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B.
11. En quatrième lieu, par les mêmes motifs, le moyen tiré d’une violation de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 est en tout état de cause inopérant au regard de la portée de la décision en litige, qui n’a pas pour effet de restreindre les relations pouvant exister entre les deux enfants mineurs et M. B.
12. Enfin, M. B ne peut, en tout état de cause, invoquer par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 février 2025 en litige, l’illégalité des arrêtés du 29 janvier 2025 par les moyens susvisés qu’il soulève dans la présente instance et sur chacun desquels il a été statué par le jugement du 11 février 2025 rejetant son recours en annulation cotre lesdits arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Dewaele.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C jb
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