Arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 janvier 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 mars 2019 |
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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, notamment ses articles 1er, 6, 13, 24 et 25 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 17 octobre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2012 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 18 décembre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 10 janvier 2013,
Arrête :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux nouveaux ouvrages et aux parties nouvelles d'ouvrages existants qui sont soumis aux dispositions du décret du 1er décembre 2011 susvisé. Toutefois, par convention, les parties d'ouvrage précitées sont également appelées « ouvrages » dans la suite du présent titre.
Ne sont pas concernés les ouvrages des branchements au sens de l'article 1er du décret du 28 août 2007 susvisé ainsi que les réparations courantes, les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence et les travaux de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires.
Les travaux concernant les ouvrages mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une attestation de conformité aux prescriptions fixées par l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé ou à leurs évolutions ultérieures en vigueur au moment où ces travaux sont réalisés. Cette attestation est établie par le maître d'œuvre des travaux.
Le dossier de récolement des travaux ainsi que l'attestation de conformité prévue à l'article 2 sont obligatoirement transmis par le maître d'ouvrage à l'organisme technique certifié en qualité et indépendant mentionné à l'article 13 du décret du 1er décembre 2011 susvisé dénommé « l'organisme technique » ou « l'organisme » dans la suite du présent arrêté.
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