Infirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 mars 2022, N° 21/01300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03209 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POQY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/01300
APPELANTE :
Madame [N] [V]
née le 18 Août 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice JACOUTOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009386 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
assistée de Me Olivier MASSOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Alice JACOUTOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [F] [J]
née le 22 Décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée le 12 août 2022 à domicile
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 octobre 2019, M. [D] [P] a donné à bail à Mme [N] [V] et Mme [F] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] (66) moyennant un loyer mensuel de 545 euros outre une provision sur charges de 15 euros.
Un contrat de cautionnement Visale a été souscrit entre M. [D] [P] et la SAS Action logement services.
Constatant des impayés de loyers, la SAS Action logement services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer aux locataires, par acte d’huissier du 28 décembre 2020, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier délivré le 7 juillet 2021, la SAS Action logement services a fait assigner Mme [N] [V] et Mme [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Les locataires ont quitté les lieux en cours d’instance.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Condamne solidairement Mme [N] [V] et Mme [F] [J] à verser à la SAS Action logement services la somme de 5.913,92 euros au titre des loyers et charges versés par cette dernière au bailleur, selon décompte arrêté à la date du 2 septembre 2021, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 28 décembre 2020 sur la somme de 1.123,57 euros et pour le surplus à compter de l’assignation du 7 juillet 2021 ;
Dit que Mme [N] [V] pourra s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 164,28 euros avec paiement avant le 10 de chaque mois et à compter du mois suivant signification de la présente décision ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu de condamner Mme [F] [J] à régler à Mme [N] [V] l’ensemble des sommes qu’elle pourra être amenée à verser à la SAS Action logement services ;
Condamner solidairement Mme [N] [V] et Mme [F] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;
Condamne solidairement Mme [N] [V] et Mme [F] [J] à verser à la SAS Action logement services la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ordonne que la présente décision sera notifiée aux services de la préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Le premier juge retient que les défendeurs devaient être condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.913,92 euros sur production d’une quittance subrogative faisant état du versement de cette somme.
Il déboute Mme [V] de la demande en condamnation de Mme [J] à lui verser l’intégralité des sommes qu’elle serait amenée à régler à la SAS Action Logement Services considérant que les règles de la solidarité s’appliqueront et permettront le cas échéant d’exercer un recours à l’encontre de Mme [J] en cas de paiement effectif de la part de Mme [V].
Mme [N] [V] a relevé appel limité de la décision par déclaration au greffe du 15 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2022, Mme [N] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan portant le RG 21/01300 en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu de condamner Mme [F] [J] à régler à Mme [N] [V] l’ensemble des sommes qu’elle pourra être amenée à verser à la SAS Action logement services ;
Condamner Mme [F] [J] à payer à Mme [N] [V] l’intégralité des sommes qu’elle serait amenée à régler à la SAS Action logement services en application du jugement à intervenir ;
Condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens.
Mme [N] [V] soutient que seule Mme [F] [J] doit être tenue redevable du paiement des loyers et charges sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle produit une attestation d’hébergement à titre gratuit rédigée par Mme [F] [J] au profit de sa fille, Mme [N] [V], ainsi que l’engagement de l’intimée à rembourser l’intégralité des sommes dues à la SAS Action logement services.
Mme [F] [J] n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale :
Mme [V] critique le premier juge en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 1317 du code civil, relatif au recours à disposition du débiteur à l’encontre des autres codébiteurs solidaires, au lieu des articles 1103 et 1104 du code civil dans la mesure où Mme [F] [J] s’est engagée à payer seule le loyer et charges, ainsi qu’à héberger sa fille à titre gratuit du mois de novembre 2019 au mois de juillet 2021.
Au soutien de sa demande, l’appelante produit une attestation attribuée à Mme [F] [J] en date du 15 juillet 2021 selon laquelle elle s’engage à héberger gratuitement Mme [N] [V] à son domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (pièce 3), ainsi qu’une attestation en date du 25 janvier 2022 attribuée à l’intimée aux termes de laquelle elle s’engage à rembourser à Mme [N] [V] la totalité des sommes qu’elle serait amenée à verser à la société Action Logement Services au titre des loyers et charges impayés (pièce 4).
En l’état, le contrat de bail a été signé par Mme [V] [N] et Mme [F] [J] qui se trouvent toutes les deux soumises à l’égard du bailleur à l’obligation de paiement du loyer et des charges découlant dudit contrat en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Cela étant, aux termes des attestations produites aux débats par l’appelante qui sont complétées d’une photocopie de la carte nationale d’identité de Mme [J], celle-ci s’est engagée à régler à Mme [V] les sommes que cette dernière serait amenée à verser à la société Action Logement Services au titre des loyers et charges impayés.
Ces attestations, qui portent mention de la signature de Mme [J], laquelle est identique à celles figurant sur la copie de la carte d’identité et sur le contrat de bail, justifient qu’il soit fait droit à la demande de Mme [V].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Mme [F] [J] à régler à Mme [N] [V] l’ensemble des sommes qu’elle pourra être amenée à verser à la SAS Action logement services en exécution du contrat de bail du 21 octobre 2019.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, il y a lieu de condamner Mme [J], qui succombe, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la saisine,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan portant le RG 21/01300 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de condamner Mme [F] [J] à régler à Mme [N] [V] l’ensemble des sommes qu’elle pourra être amenée à verser à la SAS Action logement services,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [F] [J] à régler à Mme [N] [V] l’ensemble des sommes qu’elle pourra être amenée à verser à la SAS Action logement services en exécution du contrat de bail du 21 octobre 2019,
Condamne Mme [F] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Absence
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fret ·
- Wagon ·
- Chimie ·
- Énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Réseau ·
- Action
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Préjudice ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Conseil syndical ·
- Faute ·
- Résolution ·
- Dépassement ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marketing ·
- Péage ·
- Autoroute ·
- Service ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Contrôle ·
- Commissionnaire ·
- Contribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Chirurgie ·
- L'etat ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Arrêt de travail ·
- Agence ·
- Entreprise ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délai
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exception d'inexécution ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Pièces ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Mise en conformite ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Commission ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.