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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 26 juil. 2024, n° 2400987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 3 avril 2024, M. B, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024, par lequel le ministre de l’intérieur lui a fait obligation, sur le fondement de l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure et pour une durée de 178 jours, de confirmer son adresse située à Creil, de déclarer tout changement de domicile au plus tard dans un délai de 24 heures, de déclarer ses déplacements en dehors du territoire de la commune de Creil (Oise) au moins 24 heures au préalable, d’être muni d’un document d’identité et d’une copie du procès-verbal de déclaration lors de chaque déplacement et, enfin, de ne pas paraître dans les lieux de culte de cette commune listés par cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature à cette fin ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le procureur de la République anti-terroriste et le procureur de la République territorialement compétent n’ont pas été préalablement informés en méconnaissance des articles L. 228-2 et L. 228-4 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en raison de l’absence de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, dès lors que les faits relevés par le ministre sont inexacts ou imputables à son état de santé, ce qui a d’ailleurs justifié le classement sans suite de la procédure pénale diligentée à son encontre, en sorte que les mesures fixées par le ministre sont disproportionnées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle se fonde sur des faits pour lesquels il a été déclaré pénalement irresponsable ;
— l’arrêté attaqué, de même que celui du 7 mars 2024 qu’il modifie, ne pouvait entrer en vigueur moins de cinq jours avant sa date de notification en application de l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 en tant que celui-ci abroge l’arrêté du 7 mars 2024 sont irrecevables, dès lors que cet arrêté est sur ce point favorable au requérant ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024 dans les conditions fixées à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et n’ayant pas été soumis au contradictoire sur le fondement de son article L. 773-9, le ministre de l’intérieur produit l’original de la décision attaquée en soutenant que le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sautereau, assistant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024, par lequel le ministre de l’intérieur et des Outre-mer, sur le fondement de l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation, d’une part, de confirmer son adresse située à Creil et de déclarer tout changement de domicile au plus tard dans un délai de 24 heures, d’autre part, de déclarer ses déplacements en dehors du territoire de la commune de Creil (Oise) au moins 24 heures au préalable et d’être muni d’un document d’identité et d’une copie du procès-verbal de déclaration lors de chaque déplacement, enfin, de ne pas paraître dans les lieux de culte de cette commune listés par l’arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme : " () Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article
L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ".
3. Il ressort de l’examen de l’original de la décision attaquée et des justificatifs de la compétence de son auteur, lesquels ont été communiqués au tribunal par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer en application des dispositions précitées, que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte l’ensemble des considérations de fait sur lesquels il se fonde, dès lors notamment que l’arrêté du 7 mars 2024 qu’il modifie précise de manière détaillée les éléments de fait qui ont permis de regarder M. B comme relevant de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué ne se borne pas à reprendre les éléments de fait sur lesquels repose un précédent arrêté du 23 décembre 2020 dès lors que l’arrêté attaqué se fonde notamment sur une série de faits ayant eu lieu entre 2021 et 2024, soit postérieurement à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure, sur le fondement duquel est intervenue la décision attaquée, prévoit l’information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent préalablement à l’intervention de telles mesures, cette procédure a pour seule vocation d’informer les autorités précitées de ce que l’intéressé fait l’objet d’un contrôle administratif et de surveillance tandis qu’elle ne constitue pas une garantie pour le requérant dont il serait fondé à se prévaloir. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure : " S’il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ; / 2° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ; / 3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée. / Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur ".
8. S’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 décembre 2020, M. B a fait l’objet de mesures analogues à celles prescrites par l’arrêté attaqué, ce dernier n’a pas eu pour effet de renouveler les obligations de ce précédent arrêté, dès lors qu’il est intervenu au-delà de la durée de douze mois mentionnée par les dispositions citées au point précédent et de telle sorte qu’il s’agit d’une mesure initiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il s’agirait d’une mesure de renouvellement de l’arrêté du 7 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne pouvait entrer en vigueur moins de cinq jours avant sa date de notification doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contredit, que M. B, par ailleurs délinquant récidiviste de caractère violent et agressif, a tenu, à de très nombreuses reprises depuis l’année 2016, des propos d’apologie du terrorisme ou d’organisations prônant le recours au terrorisme, y compris à l’intention d’élèves d’un collège où il effectuait un stage en octobre 2017, et en accompagnant à deux reprises le 18 octobre 2016 et le 4 novembre 2017 ces propos de menaces de meurtre à l’égard des agents des forces de l’ordre l’ayant interpellé, voire de menace d’attentat au cours de l’une de ses auditions de garde à vue le 7 novembre 2017. L’intéressé a également tenu de tels propos, au surplus accompagnés de violences physiques à l’encontre d’un agent des forces de l’ordre à la suite d’une interpellation le 8 septembre 2020 en gare de Creil, puis a été interpellé le 13 décembre 2020 dans les locaux de l’église Saint-Médard de Creil accompagné par un individu ayant pris la fuite à la vue des fonctionnaires de police, qui constataient de nouveau sa présence au sein du même édifice le 20 décembre suivant, l’ensemble de ces faits précités ayant alors justifié une mesure de contrôle administratif et de surveillance le 24 décembre 2020 qu’il a méconnu à deux reprises. L’intéressé a ensuite fait l’objet d’une condamnation pénale le 17 février 2021 de douze mois d’emprisonnement avec sursis. Puis, le 14 janvier 2023 soit trois jours après l’attentat à l’arme blanche réalisé en garde du Nord à Paris et ayant gravement blessé sept personnes, M. B a été interpellé au sein de cette gare en possession d’un couteau de cuisine et a été condamné pour ces faits à une peine de six mois d’emprisonnement et à une interdiction de porter une arme. Il s’ensuit que le ministre pouvait légalement se fonder sur ces circonstances, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elles soient matériellement inexactes et dont l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’elles ne sont pas actuelles, pour estimer, d’une part, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et, d’autre part, qu’il soutient et adhère à des thèses incitant à la commission d’acte de terrorisme ou en faisant l’apologie.
11. D’autre part, s’il est constant que M. B est atteint de troubles psychiatriques et si certaines des poursuites pénales diligentées à son encontre ont fait l’objet pour ce motif d’un classement sans suite par le ministère public, ces circonstances n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ces décisions sont dépourvues de l’autorité de chose jugée et qu’il n’est pas démontré que ces troubles auraient été de nature à entraîner une abolition de son discernement à l’occasion des faits relevés ci-dessus, alors qu’au demeurant, l’expertise psychiatrique réalisée le 8 janvier 2021 conclut à l’absence de trouble psychique ou neuropsychique de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, fondé sur les mêmes considérations, doit également être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure : " S’il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ; / 2° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ; / 3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée () ".
13. En faisant obligation à M. B, d’une part, de confirmer son adresse située à Creil et de déclarer tout changement de domicile au plus tard dans un délai de 24 heures, d’autre part, de déclarer ses déplacements en dehors du territoire de la commune de Creil au moins
24 heures au préalable et d’être muni d’un document d’identité et d’une copie du procès-verbal de déclaration lors de chaque déplacement, enfin, de ne pas paraître dans les lieux de culte de cette commune listés par l’arrêté, le ministre de l’intérieur n’a pas fixé de mesures disproportionnées à la menace que représente son comportement pour la sécurité et l’ordre publics telle que décrite ci-dessus, alors qu’il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier que ces mesures s’opposeraient au suivi médical dont il déclare faire l’objet.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Rondepierre
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2400987
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