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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 15 janv. 2025, n° 2024R00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00264 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire et en premier ressort
Rendue le 15 Janvier 2025
N° de Rôle :2024R00264
Le 18 Décembre 2024,
Par devant Nous, M. Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal,
[…], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. X Y […] représenté par Me Elie SULTAN […]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS PROCITECH […] RCS TOURS représentée par Me Jean-Sébastien TESTLER et Me Stéphane DA CUNHA 16 place Jacques Brel 91130 RIS
ORANGIS
Comparant
Par exploit de Me Solène ETAME, commissaire de justice à TOURS du 24 Octobre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 20 Novembre 2024 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
Deuxième page
2024R264
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a homologué un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties.
Au terme de ce protocole d’accord, monsieur Y s’engageait à verser la somme de 35.000 euros en
7 mensualités de 5.000 euros à la société PROCITEH, au titre de loyers impayés dans le cadre de mise à disposition de matériels nécessaires à la fabrication de chocolat.
Monsieur Y souhaite obtenir des délais de paiement sur le solde restant dû de 12.928,43 euros.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte du 24 octobre 2024, signifié à la société PROCITECH dans les termes de l’article 655 du code de procédure civile, monsieur Y demande :
Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1345-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au présent débat,
DECLARER Monsieur X Y recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit,
CONSTATER que Monsieur X Y, débiteur malheureux et de bonne foi, a subi des difficultés financières indépendantes de sa volonté l’empêchant de s’acquitter au de sa dette accusée à l’égard de la SAS PROCITECH à hauteur de 35 000 euros;
En conséquence,
ACCORDER les délais de paiement les plus larges à Monsieur X Y, à savoir vingt-quatre mois
(24) pour s’acquitter du solde restant dû accusé à l’égard de la SAS PROCITECH à hauteur de 12 928,43 euros en 23 mensualités de 530 euros et une dernière de 738,43 euros.
Par < conclusions devant le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes » remises à l’audience du 18 décembre 2024, la société PROCITECH demande :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur Y à verser à la société PROCITECH la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire a été audiencée le 20 novembre et le 18 décembre 2024, date à laquelle les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries.
Après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
2
Troisième page
2024R264
1. Sur la demande en principal
Attendu que monsieur Y demande au juge des référés de lui accorder les délais de paiement les plus larges, à savoir vingt-quatre mois (24) pour s’acquitter du solde restant dû à l’égard de la société PROCITECH à hauteur de 12 928,43 euros en 23 mensualités de 530 euros et une dernière de 738,43 euros
Attendu que la société PROCTECH a dû introduire 3 procédures judiciaires distinctes pour obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues, et non contestées, par monsieur Y;
Attendu que ces procédures ont été entrecoupées par 2 protocoles d’accords transactionnels intervenus entre les parties;
Attendu que monsieur Y prouve qu’il est un débiteur malheureux et de bonne foi, en produisant ses avis d’imposition montrant des revenus décroissant en 2022 et 2023, puis attestant son absence de
revenus en 2024;
Attendu que les pièces ainsi produites par monsieur Y montrent que sa situation financière se dégrade;
Attendu que monsieur Y ne prouve pas avoir une capacité meilleure à honorer sa dette dans le délai de 24 mois, sollicité pour étaler le remboursement de la créance de la société PROCITECH;
Que nous débouterons monsieur Y de sa demande de lui accorder les délais de paiement les plus larges, à savoir vingt-quatre mois (24) pour s’acquitter du solde restant dû à l’égard de la société PROCITECH à hauteur de 12 928,43 euros en 23 mensualités de 530 euros et une dernière de 738,43 euros.
2. Sur l’article 700
Attendu que la société PROCITECH demande de condamner monsieur Y à lui verser une somme de 2.500 euros en exécution de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la société PROCITECH a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Qu’il conviendra de condamner monsieur Y à payer à la société PROCITECH la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera la société
PROCITECH du surplus de sa demande.
3. Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article
696 du code de procédure civile ; Qu’il conviendra de condamner monsieur Y aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant en référé publiquement par une ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboutons monsieur Y de sa demande de lui accorder les délais de paiement les plus larges, à savoir vingt-quatre mois (24) pour s’acquitter du solde restant dû à l’égard de la société PROCITECH à hauteur de 12 928,43 euros en 23 mensualités de 530 euros et une dernière de 738,43 euros,
Condamnons monsieur Y à payer à la société PROCITECH la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société PROCITECH du surplus de sa demande,
Condamnons monsieur Y aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le président. Le greffier.
3
Signé électroniquement par M. Christian LAZENNEC, juge
Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier Quatrième page
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