Arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 juin 2013
Dernière modification : 30 novembre 2023
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Arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat Le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique (ci-après le « Décret du 14 janvier 2020 »), ainsi que l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat

 

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Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-22-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat en date du 13 mars 2013 ;
Vu l'avis du 25 mars 2013 du Conseil national de l'habitat,
Arrêtent :

Article 1

I. ― Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources (dits " très modestes ") applicables aux personnes visées aux 2° et 3° du I de ce même article sont fixés en annexe 1 du présent arrêté, en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.
II. ― L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien constitue un ménage au sens du présent arrêté.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les plafonds de ressources (dits " modestes " et " intermédiaires ") définis à l'annexe 2 du présent arrêté sont applicables lorsque la subvention est demandée en vue de réaliser les travaux :
― destinés à la mise en œuvre des prescriptions d'un arrêté préfectoral tendant à remédier à l'insalubrité des immeubles ou des logements, en application des articles L. 1331-26 et suivants et des articles L. 1334-2 et suivants du code de la santé publique, ou d'un arrêté de péril, pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ou des prescriptions d'un arrêté portant sur les équipements communs des immeubles collectifs d'habitation en application des articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
― destinés à remédier à une situation d'insalubrité ou de dégradation des immeubles ou des logements, constatée par l'autorité décisionnaire suivant des critères définis par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat ;
― bénéficiant d'une aide pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique, octroyée par l'Anah dans les conditions précisées par son conseil d'administration ;
― d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou en perte d'autonomie liée au vieillissement, constatés par l'autorité décisionnaire suivant des critères définis par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat ;
― portant sur les parties communes des immeubles ou sur les logements faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1, ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic.

Article 3

Pour apprécier la situation de chaque ménage au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l'article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l'ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s'apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention.