Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 2014
Dernière modification : 18 juin 2023
Code visé : Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 218 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétences nationales ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-1225 du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique de réseau en date du 1er octobre 2013,
Arrêtent :

Article 1

La direction des grandes entreprises peut notamment comprendre, outre les services de direction, des services ou postes comptables chargés de l'assiette, du contrôle, de la vérification ou du recouvrement et des services ayant en charge des missions particulières.

Article 2

La direction des grandes entreprises assure sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services de la direction générale des finances publiques, pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique, qui relèvent de son champ de compétence tel que fixé par décret, notamment les missions suivantes :
1° L'assiette, le recouvrement et le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par ces personnes physiques ou morales, groupements de personnes de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile ;
2° Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles L. 80 FA du livre des procédures fiscales et R. 80 F-1 et suivants du même livre ;
3° La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
4° La délivrance d'agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux ;
5° L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des finances publiques.
Elle assure en outre le contrôle et le paiement des dépenses publiques, la centralisation des écritures comptables et la production et la valorisation des comptes de l'Etat.

Article 2-bis

Outre les missions mentionnées à l'article 2, la direction des grandes entreprises assure :

1° l'ensemble des opérations nécessaires à l'assiette et au recouvrement des impositions, intérêts de retard et pénalités résultant des demandes de mise en conformité fiscale déposées par les entreprises, y compris celles qui ne relèvent pas de son champ de compétence fixé par l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, ou par leurs dirigeants ;

2° un service de partenariat permettant aux entreprises qui relèvent de son champ de compétence fixé par l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts et aux autres entreprises de taille intermédiaire définies par l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 d'obtenir de la part de l'administration, dans les conditions définies par un protocole, des prises de position mentionnées à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales relatives à des éléments de leurs déclarations fiscales identifiés d'un commun accord avec ce service ;

3° Le suivi du respect par les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique des obligations mentionnées :

a) A l'article 242 bis du code général des impôts dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023 ;

b) A l'article 1649 ter A du code général des impôts.

Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas à l'assiette de la contribution foncière des entreprises et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, au recouvrement de la contribution foncière des entreprises due par les entreprises qui ne relèvent pas de la direction des grandes entreprises, ni au recouvrement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dues par les entreprises qui ne relèvent pas de la direction des grandes entreprises ou par celles qui en relèvent mais n'ont pas opté pour le paiement de ces taxes auprès de la direction des grandes entreprises.