Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
I.-L'entreprise ou l'organisme qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met à la disposition d'utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d'effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature souscrit auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.
II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :
1° Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme effectue la déclaration ;
2° Les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C ainsi que chaque Etat ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
3° Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
4° Lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ainsi que les éléments d'identification du titulaire de ce compte, s'il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d'un Etat ou territoire n'ayant pas l'intention d'utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
5° Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
a) L'adresse et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot ;
b) Le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.
III.-La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.



pendant 7 jours
Cette mise à jour est un jalon important pour garantir la conformité fiscale en préparation de la prochaine campagne déclarative de janvier 2025 et pour assurer la transparence des transactions effectuées via ces plateformes. Pour mémoire, le dispositif DAC7, introduit par les articles 1649 ter A à E du code général des impôts, a vu sa première campagne déclarative se dérouler en janvier 2024 en France. […] Il encadre les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes électroniques, souvent appelées marketplaces, et vise à informer les administrations fiscales des activités de l'économie collaborative : vente de biens, […]
Lire la suite…Les dispositions DAC 7 ont été transposées en droit français par la LF 2022 (articles 1649 ter A à 1649 ter E du CGI). […] L'administration fiscale précise par ailleurs, qu'en application de l'article L. 188, alinéa 2 du LPF, cette amende est prescrite à l'expiration de la 4e année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. […] Les opérateurs de plateforme établis en dehors de l'UE ne respectant pas leurs obligations déclaratives en France doivent faire l'objet de deux mises en demeure consécutives (3 mois puis 30 jours) de se conformer à leurs obligations déclaratives. A défaut de régulariser leur situation, […]
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[…] les personnes mentionnées à l'article 277 A du code général des impôts (CGI ) et à l'article 286 quater du CGI sont tenues de présenter à l'administration, […] les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnés à l'article 1649 ter A du CGI communiquent à l'administration fiscale, […] l'ACPR communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 […]
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