Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 5 mai 2019

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

[…] c'est-à-dire l'article L. 511-55 du CMF, s'appliquent aux sociétés de financement, de même que l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne. […] Par ailleurs, l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au cadre prudentiel des sociétés de financement dispose que s'appliquent à ces sociétés « les règlements délégués, règlements d'exécution et décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application » de la directive 2013/36/UE, à l'exception de ceux de ces règlements concernant les dispositions de cette directive sur la liquidité et le levier et sur les modalités de déclaration de certaines informations. […] Ainsi, les sociétés de financement 1 Au demeurant, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances,


Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi que les rectificatifs publiés au Journal officiel de l'Union européenne du 2 août 2013 et du 30 novembre 2013 ;


Vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;


Vu le code de commerce ;


Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41, L. 611-1 et L. 612-2 ;


Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres ;


Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité ;


Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;


Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;


Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation ;


Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;


Vu la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 12 novembre 2013 prise pour la mise en œuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;


Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2013,


Arrête :


Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Aux sociétés de financement, au sens du II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Aux entreprises mères de sociétés de financement, au sens de l'article L. 517-1 du même code.

Article 2

Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application :


1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;


2° Du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 susvisé ;


3° De l'arrêté du 5 mai 2009 susvisé.

Article 3

Les fonds mutuels de garantie sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dans les conditions de l'article 29 dudit règlement si les conditions énoncées à l'article 28 de ce même règlement, à l'exception des conditions énoncées à son paragraphe 1, point c, sont remplies. Par exception aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 29 de ce règlement, les fonds mutuels de garantie peuvent ne donner aucun droit aux participants sur les réserves de la société de financement ou, le cas échéant, donner des droits d'un montant limité. Ils n'accordent aucun droit de vote à leurs participants.