Arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 janvier 2019 |
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Versions du texte
La ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie,
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrête :
Généralités.
L'adaptation réversible de série couvre, pour un type de véhicules, la pose d'un équipement sur un véhicule pour un usage spécial limité dans le temps et la dépose de cet équipement pour rendre le véhicule usagé conforme à son type d'origine.
Les adaptations réversibles de série sont limitées aux voitures particulières (VP) de la catégorie internationale M1 qui après modifications sont immatriculées sous le genre national VASP et carrosserie nationale DERIV VP.
Les adaptations réversibles de série, au sens du présent arrêté, sont exclues du champ d'application des arrêtés des 19 juillet 1954 et 4 mai 2009 susvisés.
Définition.
Pour l'application du présent arrêté, le service administratif en charge de l'instruction des dossiers de déclaration est le Centre national de réception des véhicules.
Ce service est désigné "service administratif" dans la suite du présent arrêté.
Procédure de déclaration du constructeur pour l'adaptation réversible de la VP à VASP.
Les prescriptions applicables sont fixées en annexe 1-A du présent arrêté.
Le service administratif enregistre la déclaration du constructeur dans les conditions suivantes :
-la déclaration démontre que le type de véhicules destiné à être adapté respecte les prescriptions fixées ;
-le constructeur indique les éventuelles prescriptions particulières de sécurité à respecter (par exemple en ce qui concerne les ceintures de sécurité arrière, prétensionneurs, pédoncules, le hayon, …) ;
-la déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté est faite et enregistrée simultanément ;
-les copies de la déclaration enregistrée et du dossier sont transmises à l'organisme en charge de la qualification prévue à l'article 5.
Si nécessaire, le service administratif peut décider de la présentation d'un ou de plusieurs véhicules de la gamme concernée par la déclaration.
Les réceptions par type complémentaire précédemment obtenues en application de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié valent accord pour la modification des véhicules usagés.
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